DF, I.A NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE
« Par le jugement qui déclarera la faillite, le Tribunal deCom- - merce désigneral'un desesmembres pour juge-commissaire. - (C. com. , art. 451 .)
Le Tribunal de Commerce, en déclarant la faillite, est investi par la loi du devoir plus encore que du droit de surveiller tous les intérêts associés par le désastre commun de la
faillite, et qui ne peuvent être protégés que par le vigilant contrôle de la justice.
Cette surveillance, ce droit et co devoir de contrôle qui s'exercent sur toutes les opérations administratives de la faillite est délégué par le tribunal à, un do ses membres que la loi appelle pour cela jvge-commissa ire.
“ Le jugo-commissairc sera chargé spécialement d'accélé- » rer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.
- — Il fera au Tribunal de Commerce le rapport de toutes les
- contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront « de la compétence do ce tribunal. » (C. com., art. 452.)
Le tribunal ne pourra être saisi des contestations que pourra susciter la faillite que sur le rapport du juge-commissaire; et toute décision intervenue sans avoir été précédée de cette formalité, serait frappée de nullité.
« Les ordonnances du juge-commissaire no seront suscep- « tibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces » recours seront portés devant le tribunal de commerce. - (C. com., art. 453.)
- Le Tribunal de Commerce pourra, à toutes les époques, » remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de » ses membres. * (C. com., art. 454.)
Ce remplacement peut être demandé au tribunal par ceux qui y ont intérêt. — Dans tous les cas, il n’est qu'un acte d'administration, et la décision du tribunal qui le prononce doit se produire sans motifs.