‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 167 sur 259 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

DE L’APPOSITION DES SCELLÉS ET DES PREMIÈRES DISPOSITIONS a l’égard de la personne du failli.

» Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal or- - donnera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne

» du failli dans la maison d’arrêt pour dettes, ou la garde de » sa personne par un officier de police ou de justice, ou par »„un gendarme. — Néanmoins, si le juge-commissaire estime » que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il » ne sera point appo>é de scellés, et il sera immédiatement » procédé à l’inventaire. — 11 ne pourra, en cet état, être reçu ■ contre le failli d’écrou ou recommandation pour aucune es- » pèce de dettes. » (C. com., art. 455.)

Ce sont là des mesures conservatoires commandées par l’intérêt des créanciers, et qui doivent précéder tout autre acte de la faillite. — Quant à la saisie de la personne du failli, elle a tous les caractères d’une prévention. — Toute faillite, en effet, est un événement grave, une perturbation dangereuse des intérêts commerciaux, uno menace à la confiance publique, et il importe de rechercher si l'homme qui a causé ce désordre n’a été que la victime innocente de circonstances malheureuses, de revers immérités.

•• Lorsque le failli se sera conformé aux art. 438 et 439, et

- ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour » dettes ou pour autre cause, le tribunal pourra l'affranchir » du dépôt ou de la garde de sa personne. — La disposition

- du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la « garde de sa personne pourra toujours, suivant les circon-

- stances, être ultérieurement rapportée par le Tribunal de » Commerce, même d’office. - (C. com., art. 455.)

La mise en liberté du failli, dans le cas prévu par l’art. 456, ne sera jamais que provisoire jusqu’à ce que la procédure de la faillite soit terminée.

“ Le greffier du Tribunal de Commerce adressera, sur-le-

- champ, au juge de paix.avisdeladisposition du jugement qui » aura ordonnél’apposition des scellés. — Le juge de paix pourra, •• même avant ce jugement, apposer les scellés, soitd’office,

- soit sur la réquisition d'un ou do plusieurs créanciers, mais

- seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de dé- » tournement de tout ou partie de son actif. "(C. com., art. 457.)

TITRE PREMIER. I)K LA FAILLITE. àfti

Hors ces deux cas, le juge de paix ne peut apposer les scellés que sur avis du jugement qui ordonne cette mesure conservatoire. Néanmoins, le juge de paix devra user d'une grande circonspection quand il sera sollicité d’agir en l’absence de tout jugement.

« Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs,

- caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du » failli. — En cas de faillite d’une société en nom collectif, les

- scellés seront apposés, non-seulement dans le siège princi- " pal de la société, mais encore dans le domicile séparé de » chacun des associés solidaires. — Dans tous les cas, le juge

- do paix donnera, sans délai, au président du Tribunal de -Commerce, avis de l’apposition des scellés. » (C. com. , art. 458.)

Dans le cas où le failli posséderait des marchandises déposées chez des tiers, elles seraient mises sous scellés au lieu même de leur dépôt.

» Le greffier du Tribunal de Commerce adressera, dans les » vingt-quatre heures, au procureur du roi du ressort, ex- » trait des jugements déclaratifs de faillite, mentionnant les

- principales indications et dispositions qu’ils contiennent. - (C. com., art. 459.)

Le ministère public devait être prévenu d’un fait aussi grave que la déclaration d’une faillite, parce que ce désastre peut avoir pour origine ou pour cause tels actes du failli que réprime la loi pénale.

« Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne » du failli dans une maison d’arrêt pour dettes, ou la garde

- de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du mi-

- nistère public, soit des syndics de la faillite. - (C. com., art. 460.)

- Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront

- suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration

- delà faillite, d’afficho et d’insertion de ce jugement dans

- les journaux, d’apposition de scellés, d’arrestation et d’in-

- carcération du failli, l’avance de ces frais sera faite, sur or- ; donnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en

- sera remboursé par privilège sur les premiers recouvre- » monts , sans préjudice du privilège du propriétaire. » (C. corn., art. 461.)

Si la loi n’eût pas pris cette initiative, les créanciers atteints si gravement dans leurs intérêts eussent rarement consenti à aggraver encore leur position en faisant les avances nécessaires aux opérations premières de la faillite ; et le failli aurait souvent trouvé dans l’abstention do toutes poursuites négligées comme trop onéreuses, l'impunité funeste d'une conduite que la loi devait sévèrement réprimer.

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