DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Si l’apposition des scellés n’avait point eu lieu avant la " nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d’y » procéder. - (C. com., art. 4(18.)
Cette formalité est nécessaire. — La loi la prescrit d'une manière impérative.
« Le juge-commissaire pourra également, sur la demande » des syndics, les dispenser de faire placer sous scellés, ou les » autorisera en faire extraire: 1° les vêtements, hardes, ” meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont » la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire sur » l’état que lui en soumettront les syndics ; 2° les objets sujets » à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente ; >• 3° les objets servant A l'exploitation du fonds de commerce, » lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans " préjudice pour les créanciers. — Les objets compris dans » les deux paragraphes précédents seront de suite inventoriés - avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui * signera le procès-verbal. « (C. com., art. 469.)
Il arrive souvent que le fonds de commerce du failli est le principal gage des créanciers, et que l’interruption de l’industrie du failli priverait ceux-ci de la plus sérieuse sécurité. Il est donc nécessaire de maintenir, en en continuant l'exploitation, le fonds de commerce dans sa plus utile valeur, afin que la vente qu’on en pourra faire produise le prix le plus élevé.