‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 170 sur 259 · LIVRE II · texte numérisé non relu

LIVRE II

D’autre part, il est du plus grand intérêt pour le failli que son fonds de commerce ne soit pas prématurément négligé et son exploitation suspendue, afin que si les créanciers, l'honorant de leur confiance, lui accordent le bénéfice d'un concordat, il retrouve son instrument de travail dans un état de conservation qui lui permette de faire honneur à scs engagements.

La vente des objets sujets à dépérissement, ou à dépré- « ciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l’exploi- » tation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des » syndics, sur l’autorisation du juge-commissaire. » (C. coin., art. 470.)

Le juge-commissaire décide du mode qui sera suivi pour la vente de ces objets, et les syndics agissent conformément à cette décision.

- Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge

- de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui ; il con- •• statora sommairement, par son procès-verbal. 1 état dans » lequel ils se trouveront. — Les effets de portefeuille à

- courte échéance ou susceptibles d’acceptation, ou pour les- " quels il faudra faire dos actes conservatoires, seront aussi

- extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux •• syndics pour en faire lo recouvrement. Le bordereau en sera » remis au juge-commissaire. — Les autres créances seront » recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres » adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvri- >• ront; il pourra, s'il est présent, assister à l’ouverture. »

Ainsi pourront et devront êtro rapidement opérés ou poursuivis les recouvrements dont le produit est nécessaire à la marche des opérations de la faillite ; et l’actif sera protégé contre toutes les pertes qu’un ajournement pourrait lui faire subir.

L’obligation cruelle, et pourtant nécessaire, que la loi impose aux syndics de rocevoir et d’ouvrir les lettres adressées au failli, n’autorisera pas la remise de lettres adressées à d’au-

TITRE PREMIER. — DE LA FAILLITE. l\l |7

très membres de sa famille ; et le failli pourra exiger qu’on lui restitue toute lettre étrangère à sou commerce.

- Le juge-commissaire, d’après l’état apparent des affaires » du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-con-

- duit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-

- conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se ro- » présenter, sous peine de payement d'une somme que le tri- ■> bunal arbitrera, et qui sera dévolue k la masse, n (C. eom., art 472.)

Le pouvoir discrétionnaire du tribunal en ce cas est absolu : il peut accorder le sauf-conduit même sans caution, do même qu’il peut révoquer cette mesure si les circonstances démontrent que le failli n’était pas digne de cette faveur. Les décisions du tribunal de commerce ayant pour objet d'accorder ou de révoquer les sauf-conduits sont souveraines et sans appel.

•• A défaut, par le juge-commissaire, de proposer un sauf- * conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa de-

- mande au Tribunal de Commerce, qui statuera eu audience

- publique, après avoir entendu le juge-commissaire. » (C. coin., art. 473.)

» Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l’actif de » sa faillite, des secours alimentaires qui seront fixés, sur la -proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel

- au tribunal, en cas de contestation. - (C. com., art. 474.) Si le failli avait des ressources indirectes qui le missent à

l'abri du besoin, telles, par exemple, que celles qui lui viendraient de sa famdlc. il est évident qu’il n’y aurait pas lieu de lui accorder des aliments.

« Iæs syndics appelleront le failli auprès d’eux pour clore et » arrêter les livres en sa présence. — S’il ne se rend pas k >• l’invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante- » huit heures au plus tard — Soit qu'il ait ou non obtenu un » sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoirs,

» s'il justifie de causes d’empêchement reconnues valables » par le juge-commissaire. » (C. coin., art. 47ô.)

ll!i 8 LO! FRANÇAISE. — LIVRE III.

L’appel fait au failli répond à un besoin, voilà pourquoi la présence de ce dernier est rigoureusement exigée. Son intérêt personnel le convie d’ailleurs à ce rendez-vous, car la clôture des livres suppose le règlement de la situation des affaires du failli, et il lui importe de vérifier si cette situation est exacte. D’un autre côté, les syndics peuvent avoir besoin de renseignements pour éclairer leurs résolutions, et le failli ne peut se soustraire au devoir de les leur fournir. Tout failli qui n’obéirait pas à cette juste exigence de la loi s’exposerait à des poursuites correctionnelles pour banqueroute simple.

- Dans le cas où le bilan n’aurait pas été déposé par le « failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des « livres et papiers du failli, et des renseignements qu’ils se » procureront, et ils le déposeront au greffe du Tribunal de « Commerce. » (C. corn., art. 476.)

Ce bilan ne sera reçu par le tribunal qu'avec la valeur d’un renseignement. Il pourra donc être contesté par tous ceux qui y ont intérêt, et, s’il y a lieu, le tribunal en signalera les erreurs et les rectifications.

« Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses « commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui » concerne la formation du bilan, que sur les causes et les cir- » constances delà faillite. » (C. com., art. 477.1

Ce devoir sera rempli par le magistrat avec toute la réserve, avec toute la discrétion commandées par les rapports des témoins avec les parties. L’enquête du juge-commissaire sera d’un puissant secours aux syndics, en même temps qu elle préparera au ministère public les éléments nécessaires à son édification.

« Lorsqu’un commerçant aura été déclaré en état de faillite « après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après » la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants, ses liéri- « tiers, pourront se présenter ou se faire représenter pour le « suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes « les autres opérations de la faillite. « (C. com., art. 47S.)

Il importe à la famille du failli décédé que sa mémoire soit intacte, et qu’il ne reste rien sur son nom que la trace de revers qui blessent mais ne déshonorent pas.

Section II.

DE LA LEVÉE DES SCELLÉS ET DE L’lNVENTA!llE.

- Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des » scellés et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel » sera présent ou dûment appelé. » (C. com., art. 479.)

Ce délai court du jour que les syndics ont accepté leurs fonctions.

» L’inventaire sera dressé en double minute par les syndics,

» à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge

- de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces mi-

- nutes sera déposée au greffe du Tribunal de Commerce, dans

- les vingt-quatre heures ; l’autre restera entre les mains des » syndics. — Les syndics seront libres de se faire aider, pour

- sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils » jugeront convenable. — Il sera fait récolement des objets

- qui, conformément à l’art. 469, n’auraient pas été mis » sous scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés. » (C. com., art. 480.)

La minute déposée au greffe du Tribunal de Commerce sera communiquée, sans déplacement, aux intéressés.

« En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu’il

- n’aura point été fait d’inventaire antérieurement à. cette dé- » claration, ou en cas de décès du failli avant l’ouverture de » l’inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les » formes du précédent article, et en présence des héritiers,

- ou eux dûment appelés. » (C. com., art. 481 .)

Il n’y aura donc qu’un seul inventaire, l’inventaire commercial : voilà pourquoi les héritiers doivent y être appelés. Si un

inventaire avait été fait par la succession antérieurement & la déclaration de la faillite, cet inventaire serait adopté par les svndics qui le vérifieraient et, si besoin était, le rectifieraient. « En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur

- entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de re- » mettre au juge-commissaire un mémoire ou compte som-

maire de l’état apparent de la faillite, de ses principales

- causes et circonstances, et des caractères qu elle parait -avoir. — Le juge-commissaire transmettra immédiatement

- les mémoires, avec ses observations, au procureur du roi.

- S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il de-

- vra en prévenir le procureur du roi. et lui indiquer les causes

- du retard. >• (C. com.. art. 482.)

Si le rapport contenait des allégations compromettantes pour le failli, sans aucune justification acceptable, celui-ci pourrait poursuivre les syndics et obtenir contre eux des dommagesintérêts.

- Les officiers du ministère public pourront se transporter.

- au domicile du failli et assister à l’inventaire. — Ils auront,

- à toute époque, le droit de requérir communication de tous

- les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. - (C. com., art. 483.)

Section III.

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