‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 18 sur 259 · DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX · texte numérisé non relu

DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX

La société commence à l'instant même du contrat, s’il ne » désigne une autre époque. •> (Art. 1843, C. Nap.j

S'il n'y a pas de contrat, la société commencera au moment même où les parties se seront engagées par un commun accord. Généralement cette particularité est spécifiée, et dès lors les conventions sont observées par les parties qui les ontfaites, à moins d'empêclicment résultant de la forco majeure.

- S’il n’y a pas de convention sur la durée de la société, >• elle est censée contractée pour toute la vie des associés,

- sous la modification portée en l'art. 1869; ou, s’il s’agit d’uno « affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit >• durer cette affaire. » (Art. 1844, C. Nap. j

La dissolution de la société par la volonté de l’une des « parties ne s’applique qu’aux sociétés dont la durée est illi-

- mitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les ns- » sociés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et » non faite à contre-temps. » (Art. 1869, C. Nap.j

11 est à remarquer que l’hypothèse de la durée illimitée est une très-rare exception en matière de sociétés commerciales, et que ces sociétés indiquent toujours, dans l'acte de leur constitution, l’époque où elles cesseront d’exister.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout eu » qu'il a promis d'y apporter. Lorsque cet apport consiste en

- un corps certain, et que la société en est évincée, l'associé » en est garant envers la société, (le la même manière qu’un

* vendeur l’est envers son acheteur. » (Art. 1845, C. Nap.) La société, outre son droit contre l'associé qui ne fournit

pas son apport, peut exercer contre lui toute action en indemnité du tort résultant pour elle de l’inexécution do son engagement.

•< L’associé qui devait apporter une somme dans la société,

- et qui ne l’a point fait, devient, de plein droit et sans do- » mande, débiteur des intérêts de cette somme, à compter du » jour où elle devait être payée. Il en est de même à l'égard

- des sommes qu’il a prises dans la caisse sociale, à compter du

* jour où il les en a tirées pour son profit particulier ; le tout >• sans préjudice de plus amples dommages et intérêts. « (Art. 1846, C. Nap.)

•• Les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie

- à la société lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont » faits par l’espèce d'industrie qui est l’objet de cette société. » (Art. 1817, C. Nap.)

Et si l’associé, dont l’apport social consiste dans son industrie, n’exécute pas son engagement, il encourt la responsabilité édictée par l’art. 1846 contre l’associé qui devait apporter une somme d’argent et qui ne l’a pas apportée dans la société.

Néanmoins, il pourrait invoquer la force majeure comme excuse de l’inexécution de son engagement, ce que ne pourrait faire l’associé, débiteur d’une somme d’argent, dont parle l'art. 1846.

Les associés ont des devoirs rigoureux à observer vis-àrvis de la société. Ils lui doivent leur loyal concours , et, dans certains cas, ils doivent préférer à leur intérêt personnel l'intérêt de la société.

La loi détermine, en en précisant les termes, cette obligation de préférence et de désintéressement.

Lorsque l’un des associés est, pour son compte particulier. « créancier d’une somme exigible envers une personne qui se

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