‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 171 sur 259 · ET DES RECOUVREMENTS · texte numérisé non relu

ET DES RECOUVREMENTS

« L'inventaire terminé, les marchandises, l’argent, les » titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débi- » teur, seront remis aux syndics, qui s’en chargeront au bas - dudit inventaire. - (C. com., art. 484.)

Dès ce moment les syndics sont efficacement investis de l’exercice des droits du failli, aux lieu et place duquel ils se

présentent dans toutes les circonstances commerciales où celui ci aurait pu intervenir et agir.

- Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance ■ du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives. » (C. com., art. 485.)

« Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment

- appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets

- mobiliers ou marchandises. — il décidera si la vente se fera » soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l’entremise

de courtiers ou de tous autros officiers publics préposés à

- cet effet. — Les syndics choisiront dans la classe d'officiers

- publics déterminée pur le juge-commissaire celui dont ils » voudront employer le ministère. - (C. com., art. 486.)

Si le failli croyait contraire à ses intérêts, ou inopportune, la vente autorisée par le juge-commissaire, il pourrait se pourvoir contre son ordonnance devant le Tribunal de Commerce.

- Les syndics pourront, avec l'homologation du juge-eom-

- missaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes « contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui

- sont relatives à des droits et actions immobiliers. — Si

» l’objet de la transaction est d’une valeur indéterminée ou

- qui excède 300 fr. , la transaction ne sera obligatoire qu'après

- avoir été homologuée, savoir : par le Tribunal de Commerce r pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par

- le Tribunal civil pour les transactions relatives à des droits

- immobiers. — Le failli sera appelé à l'homologation ; il aura,

- dans tous les cas, la faculté de s’y opposer^ — Son oppo- » sition suffira pour empêcher la transaction; si elle a pour

- objet des biens immobiliers. » (C. com., art. 487.)

Ces. dispositions seront rigoureusement et étroitement observées, et les pouvoirs donnés aux syndics ne pourront être dépassés par eux S'ils peuvent transiger, il leur est interdit de compromettre, et les tribunaux seuls, selon leur juridiction, pourront connaître des contestations relatives aux transactions dos svndics .

Il 52 1.01 FRANÇAISE. LIVRE III.

Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un •• sauf-conduit, les syndics pourront l’employer pour faciliter « et éclairer leur gestion ; le juge-commissaire fixera les eon-

- ditions de son travail. - (C. com., art. 488.1

Les deniers provenant des ventes et des recouvrements » seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-

- commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés * immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations. •• Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-com- » missaire desdits versements ; en cas de retard, les syndics « devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point ver-

- sées. — Les deniers versés par les syndics, et tous autres

- consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pour-

- ront être retirés qu’en vertu d'une ordonnance du juge-

- commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la mainlevée, — Le juge-commis-

>• saire pourra ordonner que le versement sera fait par la Caisse

- directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur

- un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé

- par lui. » (C. com., art- 489.) <

Section IV. ,

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