‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 174 sur 259 · DE LA CONVOCATION ET DE L’ ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DE LA CONVOCATION ET DE L’ ASSEMBLÉE DES CRÉANCIERS

» Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour » l'affirmation, le juge-commissaire fera convoquer parle gref- » fier, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, les » créanciers dont les créances auront été vérifiées et affirmées

- ou admises par provision. Les insertions dans les journaux » et les lettres de convocation indiqueront l’objet de l’assem-

■ blée. » (C. corn., art. 504.)

- Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le jugecom-

- missaire, l'assemblée se formera sous sa présidence; les » créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision, s’y

■ présenteront on personno ou par fondés de pouvoirs. — Le » failli sera appelé à cette assemblée ; il devra s v présenter » en personne, s’il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s’il

- a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s’y faire repré- » senter que pour des motifs valables et approuvés par le «juge-commissaire. •* (C. com., art. 505.)

L’intervention du failli soit en personne, soit par prpeuration, est nécessaire, puisqu’il s'agit de délibérer sur l’opportunité d'un contrat entre le failli et la masse de ses créanciers.

• Les syndics feront à l'assembléo un rapport sur l'état do » la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les

- opérations qui auront eu lieu; le failli sera entendu. — Le « rapport des syndics sera remis, signé d'eux, au juge-com-

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