DU CONCORDAT
| Ier. De la formation du concordat.
Le concordat est le traité délibéré et consenti par la majorité légale des créanciers et par le failli, aux termes duquel ce dernier est libéré à certaines conditions et moyennant le payement de dividendes détermines à chacun de ses créanciers, sans pouvoir être poursuivi sur sa personne ou sur ses biens s il accomplit les obligations do sou traité.
Le concordat permet au failli de reprendre la direction de ses affaires, mais il n’efface ni le fait, ni les conséquences civiles et politiques de la faillite.
« Il ne poura être consenti de traité entre les créanciers dé- » libérants et le débiteur failli , qu'après l’accomplissement » des /orinalités ci-dessus prescrites. — Ce traité ne s’établira
- que par le concours d’un nombre de créanciers formant la » majorité, et représentant, en outre, lés trois quarts de la » totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par * provision conformément à la section V du chap. Y (491 à
- 503) : le tout à peine de nullité. » (C. con». , art. 507.)
La loi a dû prévoir le cas assez ordinaire où il n'y aurait pas
TITRE PREMIER. DE LA FAILLITB. /j61
unanimité des créanciers dans leur délibération. Elle a mesuré avec sagesse la majorité nécessaire à la formation de tout concordat, faisant avec raison fléchir les résistances d'une minorité restreinte devantla volonté duplus grand nombre etde la plus forte somme d'intérêts. S’il y a unanimité des créanciers, ils font eux-mêmes leur loi, et l’observation dos formalités légales n’est plus indispensable à la validité du traité qui doit intervenir.
» Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d’in- » scription, et les créanciers privilégiés ou nantis d’un gage, » n’auront pas voix dans les opérations relatives au concordat » pour lesdites créances, et elles n’y seront comptées que s’ils
- renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges. — Le » vote au concordat emportera de plein droit cette renoncia-
- tion. » (C. corn., art. 508.)
L’exclusion légale des créanciers hypothécaires ou privilégiés des délibérations relatives au concordat entraîne comme conséquence logique l’exclusion du montant de leurs créances dans le calcul qui sera fait, conformément à l’art. 507, des trois quarts delà totalité des créances vérifiées, affirmées, ou admises par provision.
La loi parle d'une renonciation tacite du créancier à son privilège ou à son hypothèque par le fait du vote au concordat. On peut induire de cette disposition la faculté pour le créancier de renoncer à une partie de son hypothèque ou de son privilège, afin d’avoir le droit de voter, tout en conservant son titre de préférence pour la partie de sa créance non dépouillée du privilège ou de l’hypothèque.
Toutefois, il n'y aura déchéance du privilège ou de l'hypothèque, conformément au dernier paragraphe de l’art. 508, que si le concordat est homologué et exécuté.
“ Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. » S’il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou " par la majorité des trois quarts en somme, la délibération « sera remise à huitaine pour tout délai ; dans ce cas. les réso-
nvnE m.
462 t.OI FRANÇAISE. —
» lutions prises et les adhésions donnéos, lors de la première » assemblée, demeureront sans effet. « (C. com. , art. 509.)
La loi n'a pas entendu exiger qu’une seule séance fût cousacrée à la délibération et au vote du concordat : il y aura autant de séances que la nécessité le voudra ; seulement le concordat sera signé dans la dernière séance, à peine de nullité.
La seconde délibération prévue par l’art. 509 et remise à huitaine de la première, sera définitive: et si la double majorité requise pour la validité du concordat n'est pas obtenue, le résultat négatif sera irrévocablement acquis, et il ne sera pas convoqué d'autre assemblée pour la formation d'un concordat
Il n'y aura plus à procéder qu’au contrat d'union, alternative également imposée aux créanciers, s’ils ont laissé écouler, sans agir, le délai fatal do huitaine dans lequel doivent avoir lieu la seconde et dernière assemblées.
- Si le failli a été condamné comme banqueroutier fraudu- * leux, le concordat ne pourra être formé. — Lorsqu'une •• instruction en banqueroute frauduleuse aura été commcn- » cée, les créanciers seront convoqués à l’effet de décider s’ils
- se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d’acquit-
- tement, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jus- » qu après l’issue des poursuites. ■ — Ce sursis ne pourra être
- prononcé qu’à la majorité en nombre et en somme détermi-
- née par l’art. 507 Si, à l'expiration du sursis, il y a lieu
- à délibérer sur le concordat, los règles établies par le pré-
- cèdent article seront applicables aux nouvelles délibéra- » tions. » (C. com., art. 510.)
Le concordat est une faveur : il suppose que le failli n’a été que malheureux, mais que sa loyauté et son honneur n’ont pas été compromis dans le désastre de ses affaires. — C'était justice de le refuser à l'homme que la loi pénale adû atteindre, et qu elle a désormais marqué d’un signe indélébile d'indignité.
- Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple.
TITRE PREMIER. — DK !,A FAIU.ITE. 603
- le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de pour- •• suites commencées, les créanciers pourront surseoir à délj-
- bérer jusqu’après l'issue des poursuites, en se conformant
- aux dispositions de l'article précédent. *(C. com., art. 511 ) La banqueroute simple peut avoir pour cause des faits de
négligence, d’imprudence, de faiblesse. Ces actes peuvent ne pus incriminer l’honnêteté du failli, et ne point lui aliéner la confiance de ses créanciers. ■ — La loi a donc laissé à ceux-ci le soin de décider s'ils jugent leur débiteur digne de la faveur d'un concordat ; elle a voulu que les poursuites correctionnelles dirigées contre le failli ne fussent point un obstacle à une résolution favorable à ce dernier, et en môme temps utile aux intérêts de la masse.
•• Tous les créanciers avant eu droit de concourir au con* >■ cordât, ou dont les droits aiyont été reconnus depuis, pour-
- ront y former opposition. — L’opposition sera motivée et
* devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nul-
* lité, dans les huit jours qui suivront le concordat; elle con- » tiendra assignation à la première audience du Tribunal de » Commerce. — S'il n’a été nommé qu’un seul syndic et s’il se
* rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomina- » tions d’un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de •• remplir les formes prescrites au présent article. — Si le ju- « gementde l’opposition est subordonné à la solution deques- » tions étrangères, à. raison de la matière, à la compétence du » Tribunal de Commerce, ce tribunal surseoira à prononcer -jusqu’après la décision de ces questions. — Il fixera un bref
- délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges « compétents et justifier de ses diligences. » (C. com., art. 512.)
Tous les créanciers, sauf les créanciers hypothécaires ou privilégiés, peuvent former opposition au concordat, qu'ils aient ou non assisté aux délibérations, qu'ils aient acquiescé ou été défavorables à la résolution de la majorité. La loi est absolue et ne fait aucune exception.
Le délai de huitaine accordé pour faire opposition au con-
Il 64 LOI FRANÇAISE. LIVRE III.
cordât est de rigueur ; il n’y a d'exception à ce principe que celle qui est prévue par l'art. 518, en cas de dol découvert depuis l'homologation du concordat.
« L’homologation du concordat sera poursuivie devant le » Tribunal de Commerce à la requête de la partie la plus dili-
* gente ; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du » délai de huitaine fixé par l’article précédent. — Si, pendant
- ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statuera
- sur ces oppositions et sur l'homologation par un seul et même » jugement. — Si l’opposition est admise, l'annulation du » concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés. «
L’homologation requise par la loi est une dernière et suprême garantie donnée au droit de la minorité ; le tribunal appréciera par un seul jugeme^ le mérite des oppositions au concordat et la convenance de cet acte.
Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l’homologa- » tion, le juge-commissaire fera au Tribunal de Commerce un » rapport sur les caractères de la faillite et sur l’admissibilité » dm concordat. - (C. com., art. 514.)
L’inobservation de la formalité prescrite par cet article entraînera la nullité du jugement d'homologation auquel il aura manqué un élément essentiel d'appréciation.
« En cas d’inobservation des règles ci-dessus prescrites, ou
* lorsque des motifs tirés soit de l'intérêt public, soit de l’in- » térêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le
- concordat, le tribunal en refusera l’homologation. » (C. com., art. 515.)
Toutefois, le pouvoir du tribunal est limité à l'obligation de statuer soit pour accorder, soit pour refuser l’homologation du concordat. Il ne peut rien changer aux conditions ni au caractère de cet acte, pas plus qu’il n'est permis à Injustice, quelle que soit sa juridiction ou sa compétence, de modifier les termes et conditions d’un contrat ou d'une transaction.
TITRE PREMIER
DK I.* FAILLITE.
§ II. Des effets du concorda! .
• L’homologation du concordat le rendra obligatoire pour » tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou
- non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du
- territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui, " en vertu des art. 499 et 500, auraient à délibérer, quelle que •• soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ul-
- térieurement. » (C. com., art, 516.)
Tous les créanciers sont liés par le concordat à en observer les stipulations vis-à-vis du failli, et réciproquement. Légalement, le failli ne doit plus à ses créanciers que les dividendes convenus, et nul ne peut lui réclamer davantage. — Néanmoins, le failli sera tenu, dans les conditions ordinaires, des engagements par lui contractés depuis sa faillite et avant le concordat.
- L’homologation conservera à chacun des créanciers, sur » les immeubles du failli, l’hypothèque inscrite en vertu du » troisième paragraphe de l’art. 490. A cet effet, les syndics
feront inscrire aux hypothèques le jugement d’homologation, » à moins qu’il n'en ait été décidé autrement par le concor-
- dat. » (C. com., art. 517.)
Ainsi, tous les créanciers chirographaires de la faillite deviennent et demeurent privilégiés par l’effet de la faillite, à moins que le concordat n’ait affranchi de cette charge les immeubles du failli. Chaque créancier a le droit de faire inscrire le jugement d’homologation pour conserver son hypothèque, et il prend rang à partir du jour de son inscription.
- Aucune action en nullité de concordat ne sera recevable, » après l’homologation, que pour cause de dol découvert de- » puis cette homologation, et résultant, soit de la dissimula- *• tion de l’actif, soit de l’exagération du passif. « (C. com., art. 518.)
Hors cette exception, la loi déclare inattaquable le concor-
dat. D'ailleurs, tous les créanciers, sans exception, peuvent relever contre le failli le fait de dol donnant ouverture à l’action en nullité du concordat.
« Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé * en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront. " — Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en » présence du juge-commissaire ; ce compte sera débattu et -arrêté. Ils remettront au failli l’universalité de ses biens,
- livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge. — •• Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire,
- dont les fonctions cesseront. — -En cas de contestation, le
- Tribunal de Commerce prononcera. - (C. corn., art. 519.) Toute contestation relative à l'exécution de cet article entre
les intérêts qu'il s'est proposé de concilier sera portée devant le Tribunal de Commerce qui prononcera. D’ailleurs, si le concordat imposait au failli certaines conditions de nature à affecter sa pleine liberté d'action, il est évident que ces Conditions acceptées par lui seraient obligatoires.
§ III. De T annulation du concordat .
- L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de
- condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue
- après son homologation, libère de plein droit les cautions.
- — En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son •• concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie
- contre lui devant le Tribunal de Commerce, en présence des
- cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées. — La ré-
- solution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront » intervenues pour en garantir l’exécution totale ou partielle. -
La résolution du concordat n'a pas lieu de plein droit ; c'est toujours au tribunal à la prononcer après appréciation des faits et circonstances. Quant aux cautions, si elles sont libérées avec raison en cas d’annulation du concordat pour dol ou
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fraude du failli, dont elles ont été dupes comme les créanciers en, sont victimes, elles sont, en toute justice, responsables de l'exécution du concordat et du service des dividendes, si elles ont garanti cette exécution.
- Lorsque, après lhomologation du concordat, le failli
- sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous
- mandat de dépêtou d'arrêt-, le Tribunal de Commerce pourra *■ prescrire telles mesures conservatoires qu’il appartiendra. « Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclara- » tion qu'il n’y a lieu à suivre, de l’ordonnance d’acquittement » ou de l'arrêt d’absolution. » (C. com., art 521 )
“ Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute •• frauduleuse, ou parle jugement qui prononcera, soit l’anr nidation, soit la résolution du concordat, le Tribunal de Com- » nierce nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs
- syndics. — Ces syndics pourront faire apposer les scellés. >• — Ils procéderont sans retard, avec l’assistance du juge de
- paix, sur l’ancien inventaire, au récolement des valeurs, des •• actions et des papiers, et procéderont, s’il y a lieu, à un
* supplément d’inventaire. — Ils dresseront un bilan supplé- » mentaife. — Ils feront immédiatement afficher et insérer « dans les journaux :l ce destinés, avec un extrait du juge- « ment qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux,
* s'il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs
- titres de créance à la vérification. Cette invitation sera faite « aussi par lettres du greffier, conformément aux art. 492
- et 493. » (C com.. art. 522.)
Il y a reprise de la faillite, mais non faillite nouvelle. Aussi, la loi n’exige pas de nouveau jugement déclaratif.
* Il sera procédé sans retard à la vérification des titres de » créances produits en vertu de l’article précédent. — Il n'y « aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieure-
- ment admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du re- » jet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été pavées
- en tout ou en partie. » (C. com., art. 523.)
1,1 V R K lll.
Los nouvelles créances seront, s’il y a lieu, contestées par tousjles créanciers et par le failli lui-niéme ; mais les anciennes créances déjà vérifiées et affirmées ne seront peint susceptibles de contestation. Elles ont le caractère de droits irrévocablement acquis.
Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau
- concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de don-
- ner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. •• — Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l’expiration,
- à l’égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux » personnes domiciliées en France, par les art. 492 et 497. ••
•• Les actes faits par le failli postérieurement au jugement
- d'homologation, et antérieurement à 1 annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude
•• aux droits des créanciers. » (C. com., art. 525.)
Par conséquent, il ne suffirait pas d’établir un simple ■préjudice. quelle que fût sa gravité, aux droits des créanciers; il faut qu’il y ait fraude , pour autoriser l'annulation des actes dn failli.
» Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l’intégralité île leurs droits à l’égard du failli seulement ; mais
- ils ne pourront figurer dans la masse que pour les propor- » tions suivantes, savoir ; s’ils n’ont touché aucune part du di- » vidende. pour l’intégralité de leurs créances; s’ils ont reçu
une partie du dividende, pour la portion de leurs créances « primitives correspondante à la portion du dividende promis
- qu’ils n'auront pas touchée. — Les dispositions du présent •• àrticle seront applicables au cas où une seconde faillite vien- •• dra à s’ouvrir sans qu’il y ait eu préalablement annulation « ou résolution du concordat. <• (C. com., art. 526.)
D’ailleurs les créanciers d’une seconde faillite ne sauraient primer les créanciers de la faillite précédente.
TITKE l’KKMIKK.
UK L V FAILLITE.
Section 111.
I)E LA CLOTURE EN CAS d’INSL FFISANCE D'ACTIF.
- Si à quelque époque que ce soit, avant l’homologation du •• concordat oü la formation de l'union, le cours des opérations •• de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l’actif, le » Tribunal de Commerce pourra, sur le rapport du juge-com- » inissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations •• de la faillite. — Ce jugement fera rentrer chaque créancier
dans l’exercice de ses actions individuelles, tant contre les •• biens que contre la personne du failli. — Pendant un mois, » à partir de sa date, l’exécution de ce jugement sera suspen- •• due. >• (C. com., art. 527.)
Le tribunal appréciera avec une grande circonspection les circonstances qui caractérisent l'insuffisance de l'actif. — Évidemment il ne s'agit ici que des deniers réalisés ou réalisables qui permettent de faire face aux dépenses des opérations. Si le failli n'avait que des immeubles d'une valeur importante, et pas d'agent, il ne serait pas juste de lui infliger la situation rigoureuse qui résulte pour le failli de ce que la loi appelle l’insuffisance de l’actif, et il y aurait à aviser aux mesures les plus utiles à tous les intérêts. — C'est pour permettre de parer aux fâcheuses conséquences d’une déclaration définitive d’insuffisance de l'actif, que la loi suspend pendant un mois l'exécution du jugement qui prononce cette déclaration.
- Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute époque, •• le faire rapporter par le tribunal, eu justifiant qu’il existe des
- fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou " en faisant consigner entre les mains des syndics somme suffi-
- santé pour y pourvoir. — Dans tous les cas, les frais des " poursuites exercées en vertu de l'article précédent devront
être préalablement acquittés. » (C. com., art. 528.)
Dès lors les opérations de la faillite reprennent leur cours régulier, comme si aucune suspension ne fût intervenue.
Section IV.