‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 177 sur 259 · DR L'UNION DES CRÉANCIERS · texte numérisé non relu

DR L'UNION DES CRÉANCIERS

- S'il n’intervient point de concordat, les créanciers seront •• de plein droit en état d'union. — Le juge-commissaire les » consultera immédiatement, tant sur les faits çje la gestion » que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics. « Les créanciers privilègiés, hypothécaires ou nantis d'un " gage, seront admis à cette délibération. — 11 sera dressé •• procès-verbal des dires et observations des créanciers, et,

- sur le vu de cette pièce, le Tribunal de Commerce statuera » comme il est dit à l'art. 462. — Les syndics qui ne seraient pas » maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics,

- en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé. ■■ (C. coin., art. 529.)

Il n’v a plus à faire désormais de distinction entre les créanciers vérifiés et affirmés, qu'ils soient chirographaires, privilégiés ou hypothécaires ; tous ont le même droit à assister et à voter aux délibérations. La simple majorité des voix sera suffisante. Dorénavant il ne peut être question que de la liquidation de la faillite, et ce sera la tâche principale des syndics do l'union. — 11 ne peut plus y avoir concordat, la loi s'y oppose, mais les créanciers peuvent individuellement ou collectivement traiter avec le failli, et nul doute que les arrangements ici intervenus no soient parfaitement valables. L’union maintient aux créanciers tous leurs droits contre les biens et la personne du failli, sauf ce qui sera dit ultérieurement à propos de Yezcusabililé de ce dernier.

» Les créanciers seront consultés sur la question de savoir

- si un seoours pourra être accordé au failli sur l'actif de la

« faillite. — Lorsque la majorité des créanciers présents y ■ aura consenti, une somme pourra être accordée au failli à » titre de secours, sur l’actif de la faillite. Les syndics en pro-

- poseront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, » sauf recours au Tribunal de Commerce, de la part des syn- » dics seulement. - (C. com., art. 530.)

Le failli n'a aucun droit au secours dont parle cet article. Les créanciers ont la faculté absolument discrétionnaire de le lui accorder ou de le lui refuser.

- Lorsqu’une société de commerce sera en faillite, les créan-

- ciers pourront ne consentir de concordat qu’en faveur d’un » ou de plusieurs des associés. — En ce cas, tout l’actif social » demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels » de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en se- » ront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra » contenir rengagement de payer un dividende que sur des » valeurs étrangères à l'actif social. — L'associé qui aura ob-

- tenu un concordat particulier sera déchargé de toute soli- » darité. » (C. com., art. 631.)

Il s'agit ici d'uno société de commerce dont les membres sont solidairement responsables sur tous leurs biens. — L’effet du concordat accordé à l’un de ces membres est donc de distinguer ses biens personnels de l’actif social, en faisant cesser la solidarité au profit du concordataire; or, c’est là une faveur signalée, puisque lo concordat met désormais. à l’abri de toutes poursuites la fortune particulière du failli, aux charges seulement arrêtées dans le concordat.

Dans ce cas, les créanciers personnels du failli et les créanciers sociaux se réuniront pour prononcer sur lo maintien du concordat accordé par les créanciers de la société ; et les dispositions de la loi relatives au concordat devront être observées, comme s'il s agissait d’un simple failli, étranger à toute société en faillite.

■ Les syndics représentent la masse des créanciers et sont * chargés de procéder à la liquidation. — Néanmoins, les

» créanciers pourront leur donner mandat de continuer l’ex- * ploitation de l'actif. — La délibération qui leur conférera ce » mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les » sommes qu’ils pourront garder entre leurs mains, à l'effet

- de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise » qu’en présence du juge-commissaire, et à la majorité des

- créanciers en nombre et en somme. — La voie de l’opposi- » tion sera ouverte contre cette délibération au failli et aux •• créanciers dissidents. — Cette opposition ne sera pas sus- •• pensive de l’exécution. » (C. coin., art. 532.)

L’exploitation de l’actif n’aura lieu qu’au profit du failli, et les revenus serviront à le décharger vis-à-vis de ceux des créanciers qui y auront part, en proportion de leur prise. — Ainsi s’explique le droit d’opposition accordé au failli qui n’y serait pas admis s’il continuait à demeurer étranger à l’administration et à la direction de ses affaires, comme il continue à être privé de la possession de ses biens.

•• Lorsque le» opérations des syndics entraîneront des en- ” gagements qui excéderaient l’actif de l’union, les créanciers » qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus per- •• sonnellement au delà de leur part dans l’actif, mais seule-

- ment dans les limites du mandat qu’ils auront donné; ils » contribueront au prorata de leurs créances. » jC. com., art. 533.)

Les oréanciers, par suite do l'union, forment bien une communauté d’intérêts, mais ils ne sont pas associés comme dans un concordat. Dès lors, ils peuvent autoriser certaines opérations dont la responsabilité n’incombe qu’à ceux qui les ont autorisées, surtout si ces opérations engagent au delà de l’actif de l’union.

•• Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des im- » meubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la li-

- quidation de ses dettes actives et passives ; le tout sous la ’• surveillance du juge-commissaire, et sans qu’il soit besoin » d’appeler le failli. » (C. com., art. 534.1

TITRE PREMIER. — DE LA FAILLITE. Mo

Les syndics procéderont à tous ces actes de liquidation eu se conformant exactement au mandat qui leur est conféré, et aux termes duquel ils représentent la masse des créanciers. Ils seraient personnellement responsables de tout excès de mandat au préjudice de la masse.

Les syndics pourront, en se conformant aux règles pres-

- crites par l'art. 487, transiger sur toute espèce de droits

- appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. - (C. com., art. 535.)

La liquidation eût pu être souvent interrompue si le droit de transiger n'eût pas été accordé aux syndics, et surtout s'ils avaient dû ne l’exercer qu’avec l’assentiment du failli. La loi n’entend parler, d’ailleurs, que des transactions de la masse avec des tiers.

- Les créanciers en état d'union seront convoqués au moins

- une fois dans la première année, et, s’il y a lieu, dans les » années suivantes, par le juge-commissaire. — Dans ces as- « semblées, les syndics devront rendre compte de leur ges- * tion. — Ils seront continués ou remplacés dans l’exercice de

- leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les ar- » ticles 482 et 529. * (C. com., art. 538.)

Habituellement il n’y a qu’une seule assemblée dans la première année. Dans cette réunion, la situation est définitivement arrêtée par le compte rendu des syndics lu en présence du failli qui a le droit de l'entendre et même de le contester.

« Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les » créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. — Dans cette dernière assemblée les syndics rendront leur » compte. Le failli sera présent ou dûment appelé. — Les

- créanciers donneront leur avis sur l’excusabilité du failli. •> Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel clia-

- cun des créanciers pourra consigner ses dires et observa-

- tions. — Après la clôture de cette assemblée, l'union sera >• dissoute de plein droit. - (C. coin., art. 537. >

474 LOI PRAJSÇA1SK. — LIVRE III.

Le Tribunal de Commerce, s’il y a contestation du compte rendu de la gestion, prononcera sur la question.

En ce qui touche la question de l'excusabilité du failli, il n’est pas douteux que le failli, comme les créanciers, ne puisse faire consigner ses observations dans le procès-verbal dressé par le juge-commissaire ; le tribunal les appréciera.

- Le juge-commissaire représentera au tribunal la délibé- » ration des créanciers relative à l’excusabilité du failli, et un " rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite. * — Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable. •• (C. com., art. 538.)

Le jugement qui prononce sur l’excusabilité est susceptible d’appel de la part soit des créanciers, soit du failli, selon l’intérêt des parties.

•• Si le failli n’est pas déclaré excusable, les créanciers ren-

- treront dans l’exercice de leurs actions individuelles, tant

- contre sa personne que sur ses biens. — S'il est déclaré ex- » cusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corpb à » l’égard des créanciers de sa faillite, et no pourra plus être » poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions pro- » noncées par les lois spéciales. « (C. com., art. 539.)

La loi a fait elle-même quelques exceptions au principe qui consacre éventuellement, au profit, du failli, la mesure tutélaire de l’excusabilité. Ainsi,

» [Ne pourront être déclarés excusables : les banqueroutiers

- frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées » pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables » des deniers publics. » (C. com., art. 540.)

Les faillis qui auront été reconnus coupables de ces actes, ou qui auront manqué si gravement aux devoirs de leur fonction publique, ont forfait tout droit à une faveur que la loi ne devait accorder qu’à la présomption incontestée de bonne foi, qu’au malheur honorable.

« Aucun débiteur commerçant n’est recevable à demander •• son admission au bénéfice de cession de biens. — Néan-

TITRE PREMIER. — DE LA FAILLITE. Il 75

» moins, un concordat par abandon total ou partiel de l'actif

■ du failli peut être formé, suivant les règles prescrites parla » section 2 du présent chapitre. — Le concordat produit les » mê nu s effets que les autres concordats; il est annulé ou ré-

- solu de la même manière. — La liquidation de l’actif aban-

■ donné est faite conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de » Part. 529, aux art. 532, 533, 534, 535 et 536, et aux pa-

- ragraphes 1er et 2 de l’art. 537. — Le concordat par aban-

- don est assimilé à l'union pour la perception des droits d'en- » registrement. (C.com., art. 541.)

Le concordat par abandon est une heureuse disposition introduite dans la loi depuis 1856. — Inspirée par le sentiment d’un besoin réel, par le désir de combler une lacune révélée par une constante expérience, cette disposition permettra au failli Je reprendre avec la sécurité nécessaire son industrie et ses affaires, sans être exposé à se voir enlever chaque jour le fruit et l’épargne de son travail, indispensables à la réédification de son avenir et de sa fortune.

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