DES COOBLIGÉS ET DIS CAUTIONS
« Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés
- ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés > qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes
- les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son
- titre jusqu’à parfait payement. - (C. coin., art. 542.)
[\~/6 LOI KIlAACAlSli. LlVIUi 111.
Si l’un des coobligés n’ctait pas en faillite, cette circonstance n’crapôcberait pas l’application de l’art. 542. Le créancier pourrait se présenter à la faillite de chacun des coobligés ayant cessé leurs payements, son droit réservé contre le coobligé non failli, et il pourrait poursuivre le remboursement de sa créance avec intérêts et frais jusqu’au jugement déclaratif de la faillite.
•• Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n’est » ouvert aux faillites des coobligés les unes contre les autres, » si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient
- ces faillites excéderait le montant total de la créance, en » principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dé- >■ volu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés » qui auraient les autres pour garants. •• (C. com., art. 543. j
Cet article exprime une dérogation formelle au droit commun qui divise la dette entre les débiteurs solidaires de manière à ce que chacun n’en soit tenu vis-à-vis de son codébiteur que pour sa part et portion. — Ici le droit du codébiteur contre son coobligé, pour le remboursement de la dette par lui payée à la décharge de celui-ci, sera maintenu, mais ne pourra se produire à la même faillite où il aurait figuré déjà au profit du créancier principal.
“ Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre -le failli et d’autres coobligés a reçu, avant la faillite , un
- à-coinpte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse
- que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce
- qui lui restera dù, ses droits contre le coobligé ou la cau- » tion. — Le coobligé ou la caution qui aura fait le payement » partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu’il » aura payé à la décharge du failli. » (C. com., art. 544.)
Mais si l’à-compte avait été reçu après la déclaration des faillites, c’est l’art. 542 précité qui serait applicable; car on ne peut considérer l’art. 544 que comme une exception à la règle prescrite par l'art. 542.
- Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur
DK LA FAILLITE.
T1THE PREMIER
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» action pour la totalité de leur créance contre les eoobligés - du failli. - (C. com., art. 545.)
Remarquons ici que, quel que soit le caractère absolu de cet article, si le créancier du failli a fait à celui-ci remise d'une partie de sa créance, sans y avoir été contraint par le concordat, le coobligé du failli ne sera pas tenu du montant de la remise vis-à-vis du créancier, car il ne pourra avoir désormais le bénéfice de la subrogation aux droits volontairement renoncés de ce dernier.
Section II.
DES CRÉANCIERS NANTIS DE GAGES, ET DES CREANCIERS PRIVILÉGIÉS SUR LES BIENS MEUBLES.
- Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de ” gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire.» (C. com., art. 546.)
En effet, le créancier gagiste a dans les mains le payement de sa créance représenté par l’objet qu'il détient comme gage.
- Sa créance ne sera donc inscrite dans la masse que pour établir le bilan.
Est considéré comme valablement nanti d'un gage l’ouvrier fabricant, détenteur de la chose par lui travaillée du commerçant failli, qui ne lui a pas payé le prix de son travail.
» Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation » du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la fail- » lite, en remboursant la dette, » (C. com., art. 547.)
» Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics,
- s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède •• la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le >• prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra
- à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créan- » cier ordinaire. » (C. com., art. 548.)
fj78 Ï.Ot FRANÇAISE. — I.IVRE III.
Si donc le gage n’est pas retiré par les syndics, le créancier pourra le faire vendre, et cette vente devra être laite avan t la clôture des opérations de la faillite, car si le produit de la Tente ne suffisait pas à désintéresser intégralement le créancier, celui-ci ne pourrait plus venir k contribution, pour l'excédant impayé de sa créance, dans une faillite dont les dividendes seraient épuisés.
» Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par •• le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de
- faillite, sera admis au nombre des créances privilégiées, au >• même rang que le privilège établi par l'art. 2101 du Code N a-
- poléon pour le salaire des gens de service. — L°s salaires dus
- aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclara-
- tion de faillite seront admis au même rang. - (C. com., art. 549.)
- Le privilège et le droit de revendication établis par le
- n° 4 de l’art. 2102 du Code Napoléon au profit du vendeur
- d'effets mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite. - (C. com., art. 550.)
L’art. 550 détruit donc exceptionnellement un des privilèges garantis par la loi civile, sans qu’il soit permis de rétablir par des conventions particulières ce que la loi commerciale a si nettement interdit.
Sous les termes effets mobiliers il faut comprendre tous les meubles corporels ou incorporels, pouvant faire l’objet d’une transaction civile ou commerciale.
- Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des
- créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et
- le juge-commissaire autorisera, s’il y a lieu, le payement de
- ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. — Si le privi-
- lége est contesté, le tribunal prononcera. > (C. com., art. 551 . ) Les créanciers privilégiés ne pourront donc être payés qu’a-
près la clôture du procès-verbal de vérification des créances ; mais le juge-commissaire décide souverainement de l’époque à laquelle le payement sera effectué.
TITRE PREMIER. — DE LA FAILLITE. h 79
Section III.
DES DROITS DES CRÉANCIERS HYPOTHECAIRES ET PRIVILÉGIES SUR LES IMMEUBLES.
La loi a déterminé d'une façon très-claire et très-nette le inode d exercice des droits dont il s'atrit dans cette section. Il suffira donc d'exposer ses dispositions.
“ Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite
- antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simul- •• tanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non « remplis sur le prix des immeubles, concourront, à propor-
- tion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirogra-
- pbaires, sur les deniers appartenant à la masse chirogra-
- pilaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées » et affirmées suivant les formes ci-dessus établies.» (C. com., art. 552.1
- Si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers pré- » cèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers » privilégiés et hypothécaires vérifiés et affirmés concourront » aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, » et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci- » après. » (C. com., art. 553.)
» Après la vente des immeubles et le règlement définitif de » Tordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux » d’entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des itn- » meubles pour la totalité de leur créance no toucheront le » montant de leur collocation hypothécaire que sous la dé- » duction des sommes par eux perçues dans la masse chirogra- » pilaire. — Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans •• la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chiro- » graphaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction. » (C. com., art. 554.)
“ A l'égard des créanciers hypothécaires ijui ne seront col- " loqués que partiellement dans la distribution du prix des im- » meubles, il sera procédé comme il suit : leurs droits sur la » masse chirographaire seront définitivement réglés d'après " les sommes dont ils resteront créanciers après leur colloca- " tion immobilière, et les deniers qu’ils auront touchés au delà » de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur se-
- ront retenus sur le montant de leur collocation hypothé-
- caire, et réservés dans la masse chirographaire. » (C. com. , art. 555.)
- Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront » considérés comme chirographaires, et soumis comme tels " aux effets du concordat et de toutes les opérations de la » masse chirographaire. » (C. com., art. 556.)
Néanmoins, le titre de préférence n'est pas éteint par l’article 556; et le créancier hypothécaire, réduit à la situation commune des chirographaires, n'en conserve pas moins son droit exceptionnel sur les biens que pourra ultérieurement acquérir le failli.
Section IV.