LIVRE PREMIER
" trouve aussi devoir à la société une somme également exi- » gible, l'imputation de ce qu'il reçoit de ce débiteur doit se » faire sur la créance de la société et sur la sienne dans la » proportion des deux créances, encore qu’il eût par sa quit-h tance dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particu- » licre; mais s’il a exprimé dans sa quittance que l’imputation p serait faite en entier sur la créance de la société, cette sti- » pulation sera exécutée. » (Art. 1848. C. Nap.)
Mais il est bien entendu que si l’imputation de payement échappait à la discrétion du créancier associé, si. par exemple, le débiteur exigeait que l’imputation ne fût point divisée, mais portée spécialement sur la créance de l’associé, celui-ci ne pourrait être contraint à observer vis-à-vis de la société la disposition de l'art. 1818. Dans ee cas, la volonté du débiteur serait souveraine; elle puiserait son droit absolu dans l'art. 1253 du Code Napoléon, qui autorise le débiteur de plusieurs dettes à déclarer quelle dette il entend acquitter.
Toutefois, cotte disposition a un caractère éminemment civil, et ne saurait s'appliquer aux sociétés commerciales que selon leur nature. On comprend son application aux socié- ' lès en nom collectif, dont les membres sont actifs, directement et solidairement responsables. —On ne la comprend pas dans les sociétés en commandite , dont les associés commanditaires sont passifs, non solidairement responsables, et ne peuvent en aucune façon s’immiscer dans les actes de la société.
“ Lorsqu'un dos associés a reçu sa part entière de la créance » commune, et que le débiteur est depuis devenu insolvable.
” cet associé est tenu de rapporter à la masse commune ce -■ qu'il a reçu, encore qu’il eût spécialement donné quittance » pour sa part. » (Art. 1849, C. Nap.)
•• Chaque associé est tenu envers la société des dommages - qu’il lui a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec p ces dommages les profits que son industrie lui aurait prop curés dans d’autres affaires. » (Art. 1850, C. Nap.)
Cette responsabilité, vaguement indiquée par la loi, sera pré-
risée et mesurée par le juge, car elle ne peut avoir son origine et sa raison d’être que dans les faits et circonstances dout 1 appréciation est nécessairement abandonnée à la discrétion des tribunaux.
••'Si les choses dont la jouissance seulement a été mise dans
- la société sont des corps certains et déterminés, qui ne se
- consomment point par l'usage, elles sont aux risques de
- l’associé propriétaire. — Si ces choses se consomment, si
- elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées r à être vendues, ou si elles ont été mises dans la société sur
une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques
- de la société. — Si la chose a été estimée, l'associé ne peut répéter que le montant de son estimation. - (Art. 1851 ,C.Nap.) Donc, la responsabilité de la perte de l’objet apporté dans
la société incombera à celui des deux, société ou associé, qui on sera déclaré propriétaire : question do fait, toujours abandonnée à l’appréciation des tribunaux; question de convention, qui se résoudra par l'interprétation des termes de la convention même.
- Un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu'il a déboursées pour elle, mais encore à raison des obligations qu'il a contractées de bonne foi >• pour les affaires de la société, et des risques inséparables •• de sa gestion. - (Art. 1852, C. Nap.)
Cette prescription de la loi est corrélative des droits dont est armée la société contre chacun des associés, droits indiqués spécialement dans les art. 1815, 1846, 1847, 1848, 1819, 1850, précités.
•• Lorsque l’acte de société ne détermine point la part de » chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de cha-
- eun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société.
- — A l’égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa » part dans les bénéfices ou dans les pertes est réglée comme « si sa mise eût été égale à celle de l'associé qui a le moins
- apporté. - (Art. 1853, C. Nap.)
Sans doute, l'industrie apportée comine part par l'un des associés peut mériter une considération plus élevée que celle qui est déterminée par la loi, car il arrive ordinairement que les capitaux ne s'associent, pour exploiter une industrie, que lorsque l'industrie est elle-même la source unique de tous les. bénéfices que se promettent les associés ; mais c'est à l’associé industriel à pourvoir par des stipulations expresses au soin de ses avantages dans l'opération sociale ; et, à défaut de cette sollicitude si naturelle de sa part, il ne restait à la loi qu’à déterminer les conditions les plus modérées , partant les plus avantageuses à l’industriel, en s'arrêtant à la perspective qui lui serait le plus défavorable, c’est-à-dire, à l’éventualité d’une exploitation qui n’aboutirait qu’à des pertes.
« Si les associés sont convenus de s’en rapporter à l’un » d’eux ou à un tiers pour le règlement des parts, ce règle- » ment ne peut être attaqué s’il n’est évidemment contraire à » l’équité. - (Art. 1854, C. Nap.)
En effet, ce règlement est le résultat d’une convention ; ■■ or,
» les conventions légalement formées tiennent lieu de loi*à ceux » qui les ont faites. * (Art. 1134, C. Nap.)
» Nulle réclamation n’est admise à ce sujet, s’il s’est écoulé » plus de trois mois depuis que la partie qui se prétend lésée a » eu connaissance du règlement, ou si ce règlement a reçu » de sa part un commencement d’exécution. » (Art. 1854, C. Nap.)
- La convention qui donnerait à l’un des associés la totalité » des bénéfices est nulle. 11 en est de même de la stipulation » qui affranchirait de toute contribution aux pertes les som- >• mes ou effets mis dans le fonds de la société. » (Art. 1855. C. Nap.)
Cette convention a reçu le nom de convention léonine. Elle est une injure aux plus vulgaires principes d’équité.
Les tribunaux, d’après les éléments de fait qui surgiront de semblables conventions , apprécieront si le contrat tout entier doit être frappé de nullité, ou si la rigueur salutaire de la loi
doit se borner k la suppression de la clause léonine, à laquelle seraient substituées les sages dispositions de l’art. 1853, C. Nap., précité.
L’acte de société déterminera le mode d’administration de la société, et les conditions dans lesquelles ceux qui sont investis de cette administration engageront la société.
•• A défaut de stipulations spéciales sur le modo d'adminis- >■ tration, l’on suit les règles suivantes: 1° Les associés sont » censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer ” l’un pour l’autre : ce que chacun fait est valable même pour ï la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement , x sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer
- à l’opération avant qu’elle soit conclue; — 2° chaque associé " peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu
- qu’il les emploie à leur destination fixée par l’usage, et » qu'il ne s’en serve pas contre l’intérêt de la société, ou de x manière à empêcher ses associés d’en user selon leur droit; » — 3° chaque associé ale droit d’obliger ses associés à faire ■ avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conserva- » lion des choses de la société; — 4° l’un des associés ne peut » faire d’innovation sur les immeubles dépendants do la société, « même quand il les soutiendrait avantageuses à cette so- » ciété, si les autres associés n’y consentent, x (Art. 1859
. x c. Nap.)
•• Enfin, chaque associé peut, sans lo consentement doses » associés, s’associer une tierce personne relativement à la » part qu’il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consen- » tement, l’associer à la société, lors même qu'il en aurait » l’administration. - (Art. 1860, C. Nap.)