‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 182 sur 259 · V Mi un · texte numérisé non relu

V Mi un

/l88 1.01 FRANÇAIS!!.

» Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises * en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et » qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à

■ l’époque de la faillite, lorsque ces remises auront été faites " par le propriétaire, avec le simple mandat d’en faire le re-

- couvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou

■ lorsqu’elles auront été, de sa part, spécialement affectées à

- des payements déterminés. - (C. com., art. 574.)

Ces remises n’ont été faites qu’à titre de dépôt ou de mandat, et tant qu’elles se trouvent à la disposition du failli elles peuvent être revendiquées par celui qui les lui avait confiées. Mais si les effets ont été négociés ou réalisés, s’ils n’existent plus en nature entre les mains du failli, il n’y a plus lieu à revendication; l’ ex-propriétaire des effets de commerce n’est plus qu’un créancier de la faillite.

Le texte parle des effets de commerce et avives titres: sous cette dernière et large énonciation il faut comprendre tous titres de créance, quelle qu’en soit la nature, quelle qu’en soit la forme, police d'assurance, factures, billets à ordre, etc. — La revendication de ces titres sera autorisée, si d'ailleurs la remise n’en a été faite au failli que dans les conditions spécifiées dans l’art. 574.

- Pourront être également revendiquées, aussi longtemps « qu’elles existeront en nature, en tout ou en partie, les mar-

- chandises consignées au failli à titre dé dépôt, ou pour être

- vendues au compte du propriétaire. — Pourra même être re-

- vendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises » qui n’aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en » compte courant entre le failli et l’acheteur. - (C. com., art. 575.)

Quand la chose est en nature dans les mains du failli, la revendication ne souffre pas de difficultés ; si elle a été vendue, le prix n'en pourra être revendiqué que s’il ne s’est pas confondu avec l’actif du failli.

- Pourront être revendiquées les marchandises expédiées

TJTRF. PREMIER. DK LA FAILLITE. /jH 9

•• au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée » dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire charge » de les vendre pour le compte du failli. — Néanmoins, la rc-

- vendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les » marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et >• connaissements ou lettres de voiture signées par l'cxpédi-

- teur. — Le revendiquant sera tenu de rembourser à la » masse les à-compte par lui reçus, ainsique toutes avances » faites pour fret ou voiture, commission, assurances, ou au- » très frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour

- mêmes causes. » ((J. com., art. 576.)

Cet article déroge au principe suivi dans les deux précédents: il s'agit ici non plus d'un mandat, ni d’un dépôt, niais d’une vente, c'est-à-dire d'un transfert de propriété. Une fois la vente consentie, le vendeur n’est plus le propriétaire, il n’est que le détenteur de la chose vendue, si elle est encore dans ses mains. — Quoi qu'il en soit, la loi est formelle, et la revendication s’exercera, à moins que la tradition des marchandises expédiées sans condition au failli n’ait conféré à celui-ci un droit de propriété désormais incontestable

Le payement partiel fait au vendeur ne détruit pa$ son droit de revendication. Il reprendra sa chose en entier, à la charge par lui de rapporter les à-compte reçus et autres frais spécifiés dans la disposition finale de l’art. 576.

- Pourront être retenues par le vendeur les marchandises,

» par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui » n’auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers *

- pour son compte. » (C. com., art. 577.)

Il n'y a plus là revendication, puisque le vendeur no s'est pas encore dessaisi de la chose ; le droit conféré au vendeur par cet article s’appelle droit de rétention.

» Dans le cas prévu par les deux articles précédents, et sous

- l’autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la fa- « cultéd’exiger la livraison des marchandises, en payant au ven- « deurleprix convenuentre lui et le.fa.illi . » (C.com. . art. 578.)

Page 1