‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 184 sur 259 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENTS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLITE.

“ Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à

- une date antérieure l'époque de la cessation de payements,

- seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la

- huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pen- " dant un mois.- Ces délais courront à partir du jour où lesfor-

- malités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'art. 442

- auront été accomplies. * (C. com., art. 5S0.)

Cette faculté de faire opposition est accordée au failli, lors même que la faillite aurait été déclarée sur son initiative, à moins qu’il n’ait formellement acquiescé au jugement. Les parties intéressées ont le même droit ; et si celles-ci ou le failli avaient laissé passer les délais prescrits pour faire opposition, ils ne pourraient plus attaquer les jugements du Tribunal de Commerce que par la voie de l'appel.

DE LA FAILLITE

TITRE PREMIER

» Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la -.date de la cessation de payements à une époque autre que

- celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou

- d'un jugement ppstérieur, ne sera recevable après l'expi-

- ration des délais pour la vérification et l'affirmation des

- créances. Ces délais expirés, l’époque de la cessation de

- payements demeurera irrévocablement déterminée à l’égard

- des créanciers. - (C. com , art. 581.)

Rapproché de l'art. 580, l'art. 581 paraît d'abord impliquer une contradiction. — La jurisprudence a fixé l'interprétation de ce dernier article en ce sens que les créanciers peuvent faire opposition aux jugements dont parle l’art. 580, jusqu’à l'expiration des délais fixés pour la vérification et l'affirmation des créances. La vérification et l’affirmation des créances peuvent seules révéler sérieusement l’époque réelle de la cessation des payements ; il fallait donc prolonger jusqu’à la fin de cette opération le droit des créanciers d’attaquer par la voie de l’opposition un jugement qui consacrerait une erreur préjudiciable à la fois à la vérité et à la justice.

L’appel est ouvert contre les jugements rendus en matière de faillite, mais il revêt une espèce de caractère sommaire justifié par la nécessité d'abréger tous délais dans une liquidation qui sera toujours trop longue pour tous les intérêts.

•• Le délai d’appel, pour tout jugement rendu en matière de

- faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la

- signification. — Ce délai sera augmenté à raison d’un jour

- par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées

- à une distance excédant einq myriamètres du lieu oà siège ■ le tribunal. - (C. com., art. 582.)

Cette exception au droit commun qui accorde trois mois pour faire appel est d’une gravité telle qu'il est à regretter que la loi n’ait pas mieux déterminé le caractère des jugements rendus en nialière de faillite. Les tribunaux seuls pourront décider si tel jugement rentre dans cette catégorie ; mais il peut arriver que leur décision soit tardive pour les intéressés qui n’auront

f|92 I.OI FRANÇAISE. LIVRE III.

pourtant pas eu le moyen de conjurer le préjudice éventuel d’un appel devenu légalement impossible. — Dans ces circonstances, c'est aux parties à corriger par la prudence la défectuosité de la loi, et elles préviendront toute déchéance en interjetant appel dans le délai prescrit par lart. 582.

» Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d’appel, ni de

- recours en cassation : 1° les jugements relatifs à la nomina-

- tion ou au remplacement du juge-commissaire, à la nom i-

- tion ou à la révocation des syndics ; 2° les jugements qui » statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de •• secours pour le failli et sa famille ; 3" les jugements qui au-

- torisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à

- la faillite ; 4° les jugements qui prononcent sursis au concor-

- dat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés ; » 5° les jugements par lesquels le Tribunal de Commerce sta- » tue sur les recours formés contre les ordonnances rendues

- par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. lC. com., art. 583.)

Ces exceptions sont rigoureuses et de droit étroit.

TITRE PREMIER

Page 1