LIVRE III
puiser dans cette expérience l'enseignement utile et fructueux <jui réglementera avec économie et sûreté la même série de rapports et d intérêts. — Ainsi ont-ils procédé en maintes circonstances, et notamment à propos de leur loi sur les sociétés commerciales, transformée trois fois en moins de quatre ans. — On peut donc s'attendre à une refonte prochaine de la loi actuelle sur les faillites, et surtout à la simplification d'une procédure aussi dispendieuse que superflue.
Quoi qu'il en soit, exposons cette loi, qui a cherché pourtant ii se rapprocher de la nôtre, et qui fait ressortir avec avantage la supériorité de notre législation, à laquelle ne sont épargnés ni les reproches ni les censures.
La cessation de payement ne suffit pas, en Angleterre, pour faire déclarer le commerçant en état de faillite ; le législateur a spécifié et énuméré une série d’actes qu'il n appelés arts of bankruptry (actes de faillite |; et le commerçant, pour être assujetti à se voir déclarer bankrupt I failli), doit être convaincu d'avoir commis un ou plusieurs de ces actes.
Ne peut être déclarée bankrupt (en faillite ) qu’une personne réputée par la loi trading j commerçant I et qui a commis un des actes qualifiés acte of bankruptry (actes de faillite ). Or, la loi définit le trading , et elle énumère les professions dont l’exercice constitue le commerçant.
Nous avons donné sous le titre Ier, Des commerçant s , cette définition et cette énumération; nous ne la reproduirons pas ici. Mais il faut hien retenir que les personnes seules qui exercent une de ces professions spécifiées peuvent, en commettant un acte de faillite, être déclarées bankrupls, et poursuivies conformément à la loi.
La loi divise en deux grandes catégories les actes de faillite (acis of bankruplcy) :
1° A et s of brankruptcy in general | actes de faillite en générale) ;
2° Acls of bankruptry by non payment after summons ( actes de faillite par non-payement apres sommation).
TITRE PREMIER
DF. LA FAILLITE
ACTS OF BA.NKRUPTCÏ l.\ GENERAL (ACTES DE FAILLITE EN GÉNÉRAL).
Sera déclaré bankrupl tout commerçant susceptible de devenir failli (pii, avec l’intention de frustrer ou d'ajourner ses créanciers, aura commis l'un des acte9 ci-après : s’il a quitté le royaume, ou si, se trouvant hors du royaume, il demeure à l'étranger; s’il abandonne sa maison d'habitation ou s’il s'absente d'une manière exceptionnelle; s’il commence à se séquestrer lui-même dans sa maison; s’il se laisse arrêter ou exécuter pour une dette non due ; s’il consent lui-même à aller en prison; s’il se laisse bannir; s’il se fait lui-même arrêter ou exécuter sur ses bien s meubles [goodsand money ) ; s’il laisse saisir, séquestrer et exécuter ses effets ( rhattels ) ; s’il fait ou fait faire, soit dans le royaume, soit.à l’étranger,' aucune cession, aucun transport, entachés de fraude, de ses terres, maisons, marchandises ou meubles; s’il fait ou fait faire frauduleusement cession de scs titres de teneur de propriété en terres ou en maisons; si, frauduleusement, il a fait ou fait faire aucune donation, remise ou aucun transport de ses biens ou meubles.
Tous ces actes sont prévus par l’art. 67 de l'acte de parlement du 1er août 1849.
Ces faits, dans leur matérialité, ne suffisent pas pour caractériser un ad of bankrvptry, et pour servir de base à une déclaration de faillite ; il faut qu'ils aient été consommés avec l'intention ( intent ) de frustrer ou d’ajourner [defeaf or delay) ses créanciers.
La jurisprudence a fixé par de nombreuses décisions le sens qu’il faut attacher à quelques-unes de ccs énonciations dont la portée et l'efficacité nécessairement étroites ne devaient pas être paralysées, faute d’une sévère et prudente interprétation.
Par exemple, la loi considère comme un ad of bankruptcy (l’intention voulue étant acquise) le fait de s’absenter du siège
de ses affaires": par application de ce principe, on a jugé que le fait d’un débiteur commerçant de ne pas se trouver au rendezvous par lui indiqué à ses créanciers , pour régler avec eux, était un ad of bankruptcy ; de môme il a été décidé qu’un commerçant qui cesse, pour éviter ses créanciers, de fréquenter tel marché, comme la Bourse qu’il avait l'habitude de visiter, commet un acte de faillite.
La séquestration d’un commerçant dans sa maison résulte de la circonstance que ce commerçant refuse de recevoir ses créanciers, et simule l’absence de son domicile, pour n’avoir pas à subir leurs réclamations de payement.
, Quant aux transports, ou cessions de biens, par un commerçant gô.né dans ses affaires, ils ne constitueront un act of bankruptcy que s’ils sont accomplis frauduleusement. Or, c’est à ceux qui y ont intérêt à fournir la preuve de la fraude, qui, si elle est établie, frappera de nullité la cession ou le transport, en môme temps qu elle constituera en état de bankruptcy le commerçant qui s'en sera rendu coupable.
Le fait de l’emprisonnement pour dettes d’un commerçant au delà de vingt et un jours, et le fait de l'évasion de la prison par un commerçant arrêté pour dettes, constituent également des act s of bankruptcy .
Il en est de même de l’acte d’un commerçant qui, mis en prison pour dettes, invoque le bénéfice de l’acte de parlement pour l’assistance des débiteurs insolvables {lhe reliefs of insolverent debtorsact) et adresse àlaCour compétente une demande pour se faire élargir de prison. Une telle demande constitue un act of bankruptcy .
Est ad of bankruptcy le fait d’un commerçant qui se pré sente au secrétaire des banqueroutes chez le lord chancelier, et qui y écrit en la forme officielle, signe et fait attester par un procureur ( attorney ) ou un solici/or, une déclaration qu'il est incapable de satisfaire à ses engagements. — Un tel acte ne produira ses effets légaux que si, dans les deux mois qui suivront cette déclaration, la déclaration de faillite ( adjudication
■ruais PREMIER. — DE LA FAILLITE. 497
of bankrvptcy) est poursuivie par le moyen d une pétition soit du commerçant lui-même, soit d'un créancier.
Le commerçant qui, postérieurement à une demande dirigée contre lui pour le faire déclarer en faillite, remet au créancier, auteur de cette demande, une somme d'argent, ou lui assure la garantie de sa créance au delà de ce qui pourrait revenir, comme dividende, à chacun de ses créanciers, commet un ad of bankrvptcy.
Le commerçant contre lequel a été rendu un jugement exécutoire, et qui ne satisfait pas à cette condamnation en payant le créancier bénéficiaire du jugement, ou en lui donnant caution, ou en transigeant avec lui, est considéré comme responsable d’un ad of bankruptcy, sept jours après l'avertissement officiel de payer.
Même situation pour le commerçant qui n'obéit pas à un ordre d’une Cour d’équité ou d une autre Cour qui le condamne au payement d’une certaine somme à tel créancier, si ce commerçant laisse écouler, sans satisfaire à son obligation, le délai de sept jours dans lequel il lui est officiellement notifié do s’exécuter.
Accomplit un ad of bankrvptcy tout commerçant qui adresse une demande à ses créanciers pour procéder à un arrangement, conformément aux dispositions de l'acte de parlement, du 1er août 1349, relatives aux arrangements entre débiteur et créancier sous la surveillance et le contrôle de laCour, si, dans les deux mois de cette demande, il est formé contre lui une demande en déclaration de faillite.
ACTS OF BANKRUPTCY BY NO-PAY VIENT AFTER SUMMONS. (ACTES DE FAILLITE POUR NON-PAYEMENT APRÈS SOMMATION.)
Sur la demande d’un créancier qui, dans la forme légale, affirme sa créance par écrit et par serment (per affidavit) de-
LOI ANGLAISE
vant une Cour siégeant dans la circonscription judioiaire où réside le commerçant débiteur, après avoir délivré son compte à ce dernier personnellement ou à personnes à son service, au lieu de sa résidence ou de son dernier domicile connu, avec intimation de payer immédiatement, la Cour peut faire sommer le débiteur de se présenter devant elle.
Si le débiteur ne répond pas à la sommation légale émanée de la Cour, son abstention constitue un act of bankruplcy.
S’il se présente devant la Cour, il reconnaîtra ou déniera la créance dont on exige do lui le remboursement. — Le déni pourra ne porter que sur toile partie de la créance, le surplus étant admis par le débitour.
En cas de reconnaissance complète de la dette par le commerçant débiteur, il sera tenu de faire signer cette reconnaissance dans la forme prescrite par la loi, et, dans les sept jours de cette reconnaissance, de payer ou de garantir le créancier, ou de transiger avec lui, à sa satisfaction. Faute par le commerçant débiteur de s'être exécuté dans le délai ci-dessus prescrit, il y aura à sa charge act of bankruplcy , pourvu qu’il y ait demande en déclaration de faillite formée contre le débiteur dans les deux mois qui suivront Y affidavit du créancier.
Si le commerçant débiteur nie la créance réclamée contre lui, il sera tenu de s’engager, sous la garantie de deux cautions acceptées par la Cour, à payer le montant de la demande avec intérêt et frais, si ultérieurement sa légitimité est judiciairement reconnue. Son refus de prendre en justice cet engagement constitue un act of bankruplcy.
Quand une partie seulement de la créance est reconnue, et le surplus contesté, le commerçant débiteur devra, après reconnaissance officielle de ce qu’il avoue devoir, satisfaire le créancier dans les sept jours de cette reconnaissance, et s’engager, pour le surplus, sous la garantie de deux cautions agréées par la Cour, à payer le montant de ce qui lui est réclamé, avec intérêts et frais, s'il y est condamné par décision de justice.
L’infraction à l'une ou à l’autre de ces obligations constitue un act of bankrupicy.
Lorsque le débiteur est une société, toute notification d’un act of bankrvptcy, faite à l’agent accrédité de cette société, est réputée faite à la société elle-même. Enfin, nul n’est assujetti à être déclaré en faillite à raison d'un act of bankruptcy commis plus de douze mois avant toute demande ayant pour objet de faire déclarer la faillite.
D’ailleurs, peu importe le caractère de la dette dont le nonpavement peut caractériser un act of bankrvptcy . La loi n’exige pas, comme notre Code de commerce, que cette dette soit commerciale; il suffit qu’il y ait dette et refus constaté en justice de la payer. ,
La loi anglaise ne reconnaît pas d’autres acts of bavkruptey que ceux dont nous venons de donner l’énumération; il y aurait donc illégalité dans une décision qui prononcerait contre un commerçant qu’il est en état de faillite, qu’il est devenu bankrvpt, par cela seul qu'il est en état de cessation de payments. Ce qui suffit en France est insuffisant en Angleterre. Nous le répétons, aux termes du droit anglais, l’état de failli [bankrupt) ne résulte pas de l'insolvabilité réelle du commerçant, mais de certains actes que la loi spécifie et qu’elle appelle actes de faillite [acts of bankrvptcy), et qui seuls révèlent officiellement contre le commerçant à la charge duquel ils sont établis, l'état de faillite [the becoming bankrupt).
C’est là évidemment un formalisme étroit, qui ne se justifie par aucun avantage possible, et ne crée que des lenteurs dangereuses pour la sécurité des créanciers, et des procédures dévorantes au préjudice de toutes les victimes intéressées.
On ne retrouve pas dans cette nomenclature assez diffuse des actes de faillite, le caractère de simplicité et de netteté nécessaire à une institution aussi universelle que nécessaire au régime appelé à régler les liquidations accidentelles d’un commerce qui s’adresse à toutes les nations du monde.
11 fallait donc ne s’attacher qu'à un fait, la cessation réelle
LOI ANGLAISE