‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 187 sur 259 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

de payements du commerçant, et accueillir toutes les formes, sans distinction, sous lesquelles se manifesterait cette situation commerciale. On aurait ainsi prévenu tous les intérêts ; on aurait évité aux commerçants étrangers les déchéances fatales de leurs droits par suite de l’ignorance nécessaire d’une procédure spéciale qui semble préoccupée du désir et dominée par la tendance de n’être accessible qu’à ses élus, quand son devoir et sa destination seraient d'être intelligible et pénétrable à tout droit qui a besoin d'être protégé.

Le droit anglais, espérons-le, abandonnera ce formalisme parasite et ruineux dont l’influence logique est si funeste que la jurisprudence a dût consacrer ce principe, à savoir, que la loi n'admet pas qu’un acte de faillite [acl of bankrvptcy ) puisse être commis à l'étranger.

Il suffit de signaler cette anomalie pour en faire pénétrer à tout esprit juste les inévitables et dangereuses conséquences.

La loi n'admet pas qu’un commerçant décédé puisse être déclaré en faillite. Mais si le débiteur décède après avoir été déclaré bankrupt, il sera procédé comme s’il eût survécu.

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