DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A L'ÉGARD DES TIERS
•• Dans les sociétés autres que celles de commerce les asso- . - ciés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et
i l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui
- en ont conféré le pouvoir. » (Art. 1862, C. Nap.)
« Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel
- ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales,
- encore que la part de l’un d'eux dans la société fût moindre,
- si l’acte n’a pas spécialement restreint l'obligation de celui-
- ci sur le pied de cette dernière part. « (Art. 1863, C. Nap.)
- La stipulation que l’obligation est contractée pour le
» compte de la société ne lie que l’associé contractant et* « les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir » ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. (Art. 1864, C. Nap.)
Donc la société civile, en ce qui touche scs rapports avec les tiers par l'organe d’un ou de plusieurs de ses membres, n’a de responsabilité qu'autant que cette responsabilité a été engagée du consentement exprès de la société elle-même.
C'est une présomption toute contraire qui domine l’action extérieure dos sociétés commerciales, comme nous le verrons ultérieurement.
DES DIFFÉllENTE S MANIÈRES DONT FINIT LA SOCIÉTÉ.
« La société finit : 1° par l'expiration du temps pour lequel •• elle a été contractée ; — 2° par l'extinction de la chose ou la » consommation de la négociation ; — 3° par la mort naturelle » de quelqu’un des asrociés; — 4“ par l'interdiction ou ladécon- » fiture de l’un d’eux-; — 5° par la volonté qu’un seul ou plu-
- sieurs expriment do n’être plus en société. - (Art. 1S65, C. Nap.)
11 y a peu de chose à ajouter à ce texte qui contient une énumération parfaitement nette et précise.
Quoiqu’on se trouve ici particuliérement sur le terrain des faits, il n’est pas inutile de signaler quelques solutions qui font autorité, comme interprétation de chacune des prescriptions de l’art. 1865.
TITRE Ul. DES SOCIÉTÉS. 35
Ainsi, le terme de la dissolution d’une société ayant été fixé, cette clause doit être observée absolument.
C'est ce qu'il faut conclure de l'art. 1866, qui exige d’un acte appelé à prouver la prorogation d'une société qu’il soit écrit et revêtu des mêmes formes que le contrat de société. Cet acte équivaut à un acte npuvcau et il a besoin du concours de tous les associés.
Il est constant aussi quo le consentement de tous les associés, seul capable de donner sa validité à l'acte qui constate la prorogation d'une société, pourrait dissoudre une société avant l’expiration du terme convenu ■
Il n’est pas nécessaire que la chose ait entièrement disparu pour que la société soit dissoute. Par exemple, si le capital social a été tellement diminué, que ce qui en reste soit insuffisant pour la continuation utile et possible de l'entreprise sociale, il y aura lieu à dissolution de la société.
Au paragraphe 2 se rapporte logiquement l’art. 1S67, qui suppose que la perte d'une chose dont la jouissance ou la propriété auraient été promises comme apport d'un associé dans la société, est survenue avant la réalisation de l’apport. Dans ces deux cas, il y aura lieu à dissolution de la société.
- Mais la société n’est pas rompue par la perte de la chose » dont la propriété a déjà été apportéo à la société. » (Art. 1867, C. Nap.)
Dans tous les cas, il faut appliquer strictement l’art. 1867, et retenir que la pert o partielle de la chose n'entraînerait pas la dissolution de la société.
La mort naturelle de l’un des associés met fin de droit à l’existence de la société, à moins qu’il n’ait été stipulé qu elle continuerait avec son héritier. (Art. 1868, C. Nap.)
En l’absence d’une telle convention, la loi règlo les rapports des héritiers avec la société. » L’héritier du décédé n’a •• droit qu’au partage de la société, eu égard à la situation de * cuite société lors du décès, et ne participe aux droits ultéh rieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui