‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 190 sur 259 · II · texte numérisé non relu

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ration, elle désigne et nomme le syndic officiel (official assignée) .

L'official assignée (syndic officiel) est un officier de la Couç. Il est une des trente personnes que le lord chancelier a le droit de choisir parmi les marchands, courtiers ou comptables, ou gens ayant fait le commerce dans le Royaume-Uni, pour agir en qualité de syndics officiels dans toutes les faillites poursuivies dans ce royaume. — Le lord chancelier peut congédier tel de ces fonctionnaires qu'il juge convenable et remplir à sa discrétion chaque vacance.

La déclaration de faillite a pour effet de dessaisir le failli de tous ses biens, et d’en conférer la possession à X official assignée, à moins qu’il n’en soit autrement ordonné par la Cour. Les titres de fonds publics, de valeurs industrielles, l’argent en espèces, les billets et effets négociables, sont transférés, remis et payés par cct officier à la Banquo d’Angleterre, au crédit du comptable ( accountant ) de la faillite qui, lui aussi, est un officier de la Cour, à la nomination du lord chancelier.

Les créanciers doivent choisir un ou plusieurs syndics ( assignes ) qui agissent de concert avec X official assignée.

Jusqu'à co que ce choix ait été fait, 1 official assignée ne disposera d’aucun des biens du failli, excepté des choses d'une nature périssable, et dont la Cour aura jugé l’aliénation utile aux intérêts des créanciers et du failli.

L'official assignée n’est responsable d'aucun des nctes par lui accomplis dans l’exercice de ses fonctions et dans la limite do ses attributions. Mais il serait tenu des conséquences de tout acte qui constituerait une infraction à son devoir, un abus de son autorité.

L'official assignée est tenu chaque année, avant le lrr mars, si le parlement est réuni , pu dans les quatorze jours qui suivront l'ouverture de sa prochaine session , de soumettre au parlement, dans la forme indiquée par la loi, un état circonstancié de tous les biens confiés à son adminis-

tration, et qui n'ont pas été liquidés avant lo 31 décembre de l'année précédente ; cet état est certifié par la Cour, et dressé conformément aux instructions émanées du lord chancelier.

Lorsque la demande en déclaration de faillite sera présentée par un créancieret que, sur cette demande, la Cour prononcera la déclaration, le débiteur qui n'a pas été entendu recevra notification du jugement avec invitation de se présenter devant la Cour dans un delai de sept jours au moins, et de quatorze jours au plus, pour contester la validité de la déclaration. Cette notification est faite à la personne même du débiteur, ou il son dernier domicile commercial connu, et il est sursis à toute exécution.

Si le débiteur établit que les éléments de la demande sont insuffisants pour autoriser la déclaration, le jugement déclaratif sera annulé. Lo débiteur a deux mois pour faire appel de la décision de la Cour.

Si, dans le délai légal fixé par la Cour, le débiteur ne peut démontrer 1 insuffisance des causes de la demande, la Cour ordonnera que Vavis de la déclaration soit inséré dans le journal officiel, la Gazelle de. Londres, et fixera en même temps deux séances publiques ( publie sitlings) auxquelles devra se rendre (survende r) le failli pour être examiné. La dernière séance aura lieu trente jours au plus tôt, et soixante jours au plus tard, à partir de l’avertissement.

Cet avertissement est, parles soins do la Cour, publié dans la Gazelle et signifié au débiteur personnellement, s'il est en prison ; dans le cas contraire, il est laissé à son dernier domicile connu.

11 est de jurisprudence, dans l'intérêt des créanciers, de recevoir le failli à se rendre (lo surrende?') même après l’expiration du délai légal, si le retard n’est pas excessif.

Le failli qui ne se présente pas est réputé coupable de félonie et poursuivi comme tel.

En principe, la propriété du failli passe aux mains des syn

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dics du jour où a «Hé commis un act of bankrvptcy. On peut contester tous ]«>s actes onéreux du failli postérieurs à Y act of bankrvptcy , qui sert de base à la déclaration.

Néanmoins, l'époque fixe après laquelle le failli ne peut faire aucune opération valable est le jour où la demande en déclaration est faite et adressée û la Cour.

L’art. 133 de l’acte de parlement du 1er août 1849 statue que tous payements faits réellement et de bonne foi par le failli, avant la demande en déclaration de faillite, à l’un do ses créanciers, tous payements faits réellement et de bonne foi au failli dans ce mémo temps, tous transferts exécutés avant la demande en déclaration, tous contrats, ventes et transactions faits de bonne foi par celui-ci, aussi bien que toutes poursuites et exécutions dirigées et consommées de bonne foi sur sa propriété, préalablement à la demande, seront considérés comme valables, nonobstant l’acte ou les actes de faillite ( acts of bankrvptcy) commis antérieurement par le failli. — Mais il faut que les personnes qui ont contracté avec lui, qui lui ont fait ou en ont reçu des payements, qui ont fait exécuter et vendre sa propriété n’aient eu, au moment de leur act«ï, aucune connaissance officielle ( noiicf ) de l 'acl of bunkriiplcy accompli par le failli. C’est la une condition essentielle, dont l’inobservation entraînerait la nullité absolue de tous les actes intervenus entre le failli et les tiers. — Ces actes seraient nuis également, s’il était prouvé qu’ils ont eu pour mobile, do la part du failli, de créer frauduleusement un avantage au profit de l'un ou de plusieurs doses créanciers, ou môme de réaliser une préférence frauduleuse non pas au profit du créancier directement désintéres’sé, mais en faveur d’un autre intérêt à courir, tel, par exemple, que le dégagement d’une caution.

Un transfert ou une cession qui constituent un act of bankrvptcy sont par cela meme frappés de nullité.

La déclaration de faillite a pour effet immédiat, avons-nous dit, de saisir Y official assignée de tous les biens du failli : par conséquent, c'est une liquidation qui commence au profit des

TITRB PREMIER. — DE LA FAILLITE. 507 créanciers, et toutes les dettes passives non échues deviennent exigibles.

A ce principe la loi pose des exceptions à propos desquelles elle entre dans de minutieux détails, et que nous examinerons à la section de la vérification des créances. Toutefois, rappelonsnous que du jour où le premier art of bunkruptry, dans l’année qui précède la demande en déclaration de faillite, a été Commis et relevé, tous actes passés ultérieurement par ou avec le failli sont réputés nuis, à moins que lo créancier ne prouve qu'il n'avait pas alors connaissance ( notice ) de l 'act oj bankruptcy antérieur à son opération.

La Cour prononcera sur ces contestations, validera ou rejettera les créances Mais toutes créances, tous actes dont l'origine est postérieure à la déclaration de faillite, sont nuis, et uo confèrent sur l’actif de la faillite aucun droit.

En droit commun, nulle créance no produit intérêt, si cet intérêt n'a été stipulé par convention expresse. De plus, en cas de faillite, l’art. 180 du présent acte dispose que pour toutes dettes ou sommes certaines payables à une époque déterminée ou autrement, pour lesquelles nul' intérêt n’aura été réservé ou convenu, et qui seront dues au jour de la demande en déclaration de faillite, et susceptibles d’être prouvées, le créancier sera admis à établir qu'il a droit à l’intérêt, cet intérêt ne pouvant être que de 4 pour cent par an, à partir seulement du jour où ces sommes étaient payables, s’il y a titre écrit et daté de la créance; sinon, du jour où le payement aura été demandé par écrit avec mention expresse faite au débiteur quel’intérêt des sommes dues serait réclamé jusqu’à l’époque du payement.

Mais, en principe, tout intérêt cesse de courir à partir du jour de la demande en déclaration de faillite.

Quant aux dettes privilégiées ( mort gages ) ou garanties par un nantissement I ptedge ) elles ont un gage acquis au créancier; et, sur le prix de ce gage, le créancier devra être désintéressé en principal et intérêts jusqu'au jour de la pleine et entière libération.

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