CHAPITRE II
DE LA NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE. (COURT OF BANKRUPTCY AND OFFICIERS OF THE ÇOUKT). — COUR DES FAILLITES ET OFFICIERS DE LA COUR.
La loi anglaise ne reconnaît pas de fonction correspondante à la fonction spéciale de notre juge-commissaire. — Mais elle
n'a pas néglige les importantes et essentielles attributions dont notre tribunal de commerce investit un de ses membres ; seulement, elle les a divisées entre un certain nombre de fonctionnaires dont la multiplicité nous parait nuisible au résultat ‘ d’ordre, de rapidité et d’économie qui est ordinairement le plus sérieux bénéfice des créanciers dans le désastre d’une faillite.
L’acte de parlement du 1" août 1849 a maintenu, en en modifiant l'organisation, la création antérieure de la Cour des faillites.
Cette Cour a deux espèces d’attributions : 1° attributions administratives; 2° attributions judiciaires.
Scs attributions administratives «ont exactement celles qui caractérisent le mandat de notre juge-commissaire, défini et limité par le premier paragraphe de l'art. 452 ; elle a, aux termes de l'art. 12 de l’acte de parlement, la surveillance et le contrôle ( svperin/endence and contro /) en toutes matières do faillite (tn ail matters of bankruplcy). — Elle connaît de tout ce qui intéresse la gestion des syndics (assenées) relativement à la disposition de la propriété et des effets du failli, des biens et effets appartenant à la faillite et réclamés par les syndics au profit des créanciers ; à elle appartient la vérification ds créances.
Nous parlerons ailleurs de ses attributions judiciaires.
Dans son action administrative, la Cour a pour auxiliaires plusieurs officiers dont le greffier ou cnregisteur [regis/rar] , le comptable ( accounlanl ) , les syndics officiels ( ojjicial assignées).
Le registiar assiste la Cour et rédige les procès-verbaux de ses séances. De plus, il est appelé à remplacer à la Cour le commissaire ou juge cmpôché de siéger, et il le remplace en qualité de député; il en exerce tous les pouvoirs, sauf celui de prononcer l'emprisonnement, de connaître des oppositions aux jugements déclaratifs de faillite, et des questions relatives b, la délivrance ou à la suspension des certificats de'failli.
LOI ANGLAISE