LIVRE III
La Cour, toutes les fois qu'elle le juge utile, commet le registrar pour procéder à la preuve des créances, à l’examen de telles personnes ou témoins sous serment. — Dans l'accomplissement de ce mandat, le registrar exerce tous les pouvoirs de la Cour, sauf celui de l’emprisonnement. Mais il doit être dressé un exact procès-verbal de toutes dépositions de témoins faites devant lui, aussi bien que de tous ses actes.
L ’accounlant a pour mission spéciale de surveiller et de contrôler l'administration des fonds qui appartiennent à la faillite. 11 place ces fonds ou les vend, selon l'avis du chancelier, et fait aux époques déterminées un rapport au Parlement sur ce qu'il a reçu et payé.
Enfin les official assignées nous sont connus déjà. Nous avons dit qu’ilfe étaient investis par le jugement même qui déclare la faillite do la possession et de l’administration des biens du failli, et qu’ils avaient à agir do concert avec les syndics nommés par les créanciers, sous la suprême autorité de la Cour.
Voilà comment est représentée l’action de notre juge-commissaire.
Quoi qu’il en soit.il faut reconnaître que par l’intermédiairo de tous ces agents, c’est la Cour elle-même qui surveille et dirige les opérations de la faillite, tranchant par des décisions judiciaires, dont il y a toujours appel, les difficultés qui contrarient son action administrative.
La Cour est donc en quelque sorte juge et partie dans certains cas ; et bien que ses jugements ne soiont pas souverains, c’est là une confusion regrettable et pleine de périls pour les intérêts que la loi se propose pourtant de défendre et de rassurer.