FAILLITE POUR LE FAILLI LUI-MÊME
Notre procédure de l'apposition des scellés sur les biens du failli n'est point reconnue parle droit anglais. L’ official assignée, investi des biens de celui-ci, fera toutes diligences pour les saisir partout où ils se trouveront, et pourvoir à leur conservation.
La Cour va même plus loin en certains cas, car, aux termes de l’art. 99, si. avant le jugement déclaratif de faillite, la Cour est persuadée que lo débiteur va quitter l'Angleterre, ou qu’il fait disparaîtro ses biens dans 1 intention d’en frustrer ses créanciers, elle décernera un mandat contre sa personne, et un ordre de saisir ses livres, papiers, valeurs, espèces, marchandises, biens et effets, en quelque lieu qu’ils se trouvent; et l’exécution de ces mesures produira son effet jusqu’au jugement déclaratif qui fait cesser toute procédure conservatoire et d’exécution.
L’officier exécutif des ordres de la Cour s’appelle messenger [messager .) Il cumule les fonctions de garde du commerce et celles d’huissier, puisqu'il peut saisir la personne et les biens du débiteur, et signifie tous les actes de la Cour. Il a des aides quo la loi appelle ses assistants . Son action n’est possible qu'avec un mandat [warrant) de la Cour, et, muni do ce titre, il peut, s’il y est autorisé, forcer l’entrée des maisons, boutiques, magasins, ouvrir portes, caisses, malles du failli, saisir sa personne et ses biens.
Le messenger est un officier de la Cour ; par conséquent on doit obéir à ses ordres, en exécution du mandat dont il est porteur , et tout refus d’obéissance est considéré et puni comme un mépris de cour ( contempt of (lie Court],
La Cour, après avoir délaré la faillite, peut faire comparaître devant elle toute personne soupçonnée d'avoir en sa possession partie des biens du failli, ou supposée lui devoir certaines sommes, ou pouvant fournir des renseignements sur la personne, le commerce, les opérations ou la propriété du failli, sur tout ad of bankruplcy commis par lui, et généralement sur toutes ses affaires.
La Cour peut même exiger des témoins qu'elle fait comparaître devant elle, aux fins ci-dessus exprimées, de lui produire tels livres, papiers, contrats, écrits ou autres documents à leur garde ou en leur pouvoir (in his custody or power), qui lui paraîtront -nécessaires à la vérification du témoignage recueilli, ou à la découverte complète de la vérité que la Cour a mission de chercher. Tout refus non justifié d'un témoin dûment assigné de comparaître, autorise la Cour à faire arrêter par l'officier compétent la personne du défaillant, et à se la faire représenter pour être examinée par elle.
Toute personne examinée par la Cour qui reconnaîtra dans un acte en la forme légale, signé par elle, qu’elle est redevable au failli de telle somme déterminée, pourra été obligée par la Cour à payer do suite, ou dans un délai convenu, la somme due aux mains de Yofficial assignée qui donnera du payement pleine et valable décharge, sans frais ou avec frais, selon les circonstances.
Toutefois, l’ordonnance de la Cour (orefer) ne sortira son plein et entier effet, et la décharge ne sera valable qu'autant que la partie aura été assistée d'un attorney d'une Cour supérieure par elle choisi, ou qui lui sera désigné, sur son refus d’en choisir un, par la Cour elle-même.
Cet attorney fait connaître au débiteur qui veut se libérer l’effet de la reconnaissance de sa dette, avant toute signature
souscrite à ce document, et il signe lui-même comme témoin le titre de reconnaissance.
Dans le cas où une partie de la dette seulement serait reconnue, le surplus étant contesté, il serait procédé, comme il Tient d'être dit pour la partio reconnue, et l’on suivrait pour le reste la procédure ordinaire.
Cette nécessité de la présence d’un attorney (officier judiciaire dont la fonction est analogue à celle des avoués) est une superfétation fort coûteuse, et qui n’a guère d’utilité que pour celui qui, moyennant de bons honoraires, assiste bon gré mal gré le débiteur obligé de payer pour se libérer.
Une telle ordonnance, dit l'art. 123 de l’acto de parlement, aura l’effet d’un jugement émané des Cours supérieures de droit commun de Sa Majesté ; cette prescription devait suffire, et pas n’était besoin, pour en consacrer le caractère, d’obliger le débiteur à user du ministère dispendieux d’un attorney de Cour supérieure .
Lorsque, au moment où il est déclaré en faillite, le débiteur est, du consentement et avec l' autorisation du vrai propriétaire, en possession, avec pouvoir d'en disposer, des biens et effets [goods and chat tels) de celui-.ci, la Cour pourra ordonner que ces biens et effets soient vendus et aliénés au profit des créanciers de la faillite. (Art. 125, acte du 1" août 1849. j
Toutefois, cette disposition sévère n'affectera pas le transfert ou la cession d’un navire ou de partie d'un navire, faits à titro de garantie d'une dette ou de dettes, par voie de mortgage ou de nantissement, dûment enregistré, selon les prescriptions de l’acto de parlement qui régit l’enregistrement des nvircs britanniques.
Les termes biens et effets traduisent l’expression anglaise goods and chattels. Or, les navires sont considérés comme goods and chattels, et assujettis à l’application de l’art. 125, cidessus résumé ; voilà pourquoi, dans sa faveur constante pour tout ce qui intéresse la marine, laloi a prévu l’exception qui déroge au principe absolu de l’art. 125.
LOI ANGLAISE