‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 196 sur 259 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

Tout refus soit du failli, soit de sa femme, de se présenter à la Cour, de se soumettre à l’enquête, de produire tous livres, papiers, contrats, documents en leur pouvoir et de nature à éclairer la justice, de signer leur interrogatoire, ou de répondre à la satisfaction de la Cour; tout refus de prêter serment et de répondre aux questions de la Cour, fait par une autre personne, détermineront contre le coupable un emprisonnement qui durera jusqu’à ce qu'il ait été par lui déféré aux réquisitions légales de la Cour.

Mais la Cour devra, si elle prononce l'emprisonnement, pour refus de répondre, ou pour réponse incomplète à ses questions, spécifier dans son mandat d’incarcération toutes ces questions, pour que la décision de la Cour, s’il y a lieu, puisse être att taquée, et que le prisonnier puisse invoquer le bénéfice tutélaire de Yhabeas corpus.

Remarquons que la loi n’impose le serment ni au failli, ni à sa femme : on comprend ce ménagement commandé par la situation particulière de personnesqu’i! eût été immoral de placer entre leur conscience et l’aveuglement funeste d'un intérêt mal compris; cependant, l'art. 254 considère et punitcomme parjure toute déclaration fausse et frauduleuse signée par le failli ou par sa femme devant j ustice.

Après cettc'première enquête, le failli n’a plus qu’un dernier examen à subir. Dans l’intervalle des deux épreuves, il doit préparer son bilan et ses comptes dans la formo indiquée par la Cour, produire ces pièces en justice, et en délivrer copie àl 'ojjicial assignée, dix jours au moins avantle jour fixé pour le dernier examen. Ce bilan et ces comptes peuvent être amendés selon que lerequièrent les circonstances et les ordresdelaCour.

Le failli confirmera sous serment la vérité de ce bilan et des comptes, quand il on sera requis par la Cour.

Il sera alloué au failli, sur sa demande ou sur celle des assignées, telle somme que la Cour jugera convenable sur l’actif de la faillite, pour les besoins déterminés par la préparation de ce bilan et de ces comptes.

Si le failli est en prison, la Cour désigne une personne pour l'assister de temps en temps, et lui produire ses livres, papiers, écritures, pour qu'il puisse dresser son bilan.

Enfin, si les circonstances l’exigent, la Cour ajournera sine die le dernier examen, et pendant cet ajournement la liberté du failli continuera d'être protégée à la discrétion de justice.

Tout individu déclaré en faillite a droit do retenir, pour son usage et celui de sa famille, tels articles mobiliers, outils, instruments de travail, et autres objets de nécessité, à son choix, jusqu’à concurrence d'une valeur n’excédant pas 20 livres storling (500 fr.).

Ces choses ne seront point saisies ni vendues au profit des créanciers de la faillite ; la loi les appelle ex cepted articles, articles exceptés. Il en sera fait un inventaire et une estimation, • avec certificat de l expert appréciateur attestant la vérité de l’estimation, le temps et le lieu de l’expertise. Les frais de l'inventaire et de l’expertise sont payés par \' official assignée, sur le produit des biens du failli.

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