‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 197 sur 259 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS PROVISOIRES — APPOINTMENT OF OFFICIAL ASSIGNEE AND OF CHOSEN ASSI- GNEES. (NOMINATION DU SYNDIC OFFICIEL ET DES SYNDICS CHOISIS PAR LES CRÉANCIERS.)

La Cour, en même temps qu elle déclare la faillite du débiteur. désigne un de ses official assignées comme syndic ( assignée) des biens et effets du failli.

Cet official assignée, remplit, avec des attributions plus larges, la fonction de nos syndics provisoires ; mais il y a cette différence entre les deux mandataires, que l’action de l’official assignée est permanente et dure jusqu’à la fin des opérations

de la faillite, nonobstant la nomination des syndics choisis par les créanciers. Lorsque ceux-ci sont nommés, l’ official assignée agit concurremment avec eux.

A la première séance publique fixée par laCour, après la déclaration de la faillite, ou â telle séance spécialement désignée, il sera procédé au choix et à la nomination des syndics ( ehosen assignées ) de la propriété et des biens du failli. Pourront voter pour la nomination tous créanciers qui auront prouvé leur droit et dont la créance s’élèvera à dix livres sterling (250 fr. } et au-dessus. — La nomination se fait à la majorité en valeur (in value) des créanciers votants, dont les créances représentent plus de la moitié du passif de la faillite.

LaCour ale droit de. rejeter tel syndic choisi qui ne lui paraîtra' pas capable, ou d'en révoquer tel autre; et il sera pourvu immédiatement et de la même manière au remplacement du syndic non agréé ou révoqué.

La Cour a une pleine et absolue juridiction sur les syndics ; elle peut, chaque fois qu'elle le juge convenable, les faire comparaître devant elle; elle peut exiger d eux la production de tous livres, papiers, actes, écritures et autres documents relatifs à la faillite qu’i’s ont en leur possession, et leur enjoindre de payer et remettre à l' official assignée toutes sommes d'argent, livres, papiers, actes, écritures et pièces qui peuvent être venus entre leurs mains en leur qualité d assignées.

Le nombre des ehosen assignées n’est point limité : la Cour le détermine.

Ils ne peuvent s’adjoindre un comptable pour l’accomplissement de leur tâche, à moins que, cette adjonction étant démontrée nécessaire, la Cour ne leur donne à cet effet son autorisation.

Enfin, les ehosen assignées ont le droit dénommer à la majorité le solicUor (avoué) de la faillite, et de le révoquer.

En France, le Tribunal de commerce nomme les syndics soit provisoires, soit définitifs ; par conséquent, nul n’a intérêt à contester à ces fonctionnaires la légitimité de leur inves-

titure, et à se servir d’un tel moyen pour attaquer la légalité de leur action , et la validité de leurs actes.

Dans le droit anglais, les assignées sont choisis et nommés par les créanciers; ils ne sont que reçus, qu'agréés par la Cour, qui ne leur demande d’autre titre officiel et suffisant que le certificat de leur nomination.

Or, la faillite peut être relevée par suite de l’annulation du jugement qui l’avait déclarée ; et cette annulation peut être fondée sur le fait que l’une au moins des trois conditions, dont le concours est nécessaire pour servir de base et de justification à toute sentence qui déclare en faillite un commerçant, fait défaut à la demande.

Donc, toute personne poursuivie par les assignées en leur qualité a le droit de contester cette qualité même, et de les obliger à prouver non-seulement qu'ils ont été nommés régulièrement par les créanciers, mais que la faillite, source première de leur droit et de leurs pouvoirs, est un fait judiciairement et irrévocablement accompli.

Ce droit de contester le titre des assignées est une conséquence logique du mode de leur investiture, et il eût été contraire à l’esprit du droit anglais de ne le point admettre.

• Il a donc été consacré. — Mais les plus graves abus pouvaient s’en prévaloir pour éterniser et rendre parfois impossible la solution de différends qui intéressaient au plus haut degré la faillite et la liquidation.

Aussi, l’acte de parlement a-t-il, tout en le reconnaissant, réglementé l’exercice de ce droit, en limitant ses exigences et sa durée.

Partant, il est établi par l'art. 233 que le failli a vingt et un jours, s’il réside dans le Royaume Uni à la date du jugement déclaratif, trois mois si à cette même date il est dans une partie quelconque de l’Europe, et douze mois si, lors du jugement, il est partout ailleurs qu’en Europe, pour contester la légitimité de la demande en déclaration de faillite, et en poursuivre l’annulation. Chacun de ces délais aura pour point de

départ l'avis de la faillite publié dans la Gazette de Londres. Si, avant l’expiration de ces délais, le failli n’a engagé aucune instance pour s’opposer à l’exécution du jugement déclaratif et le faire mettre à néant, le numéro de la Gazette qui a publié et qui contient l’avis de la faillite sera considéré comme un témoignage concluant et inattaquable, aussi bien contre le failli que contre les débiteurs de celui-ci que les assignées auraient à poursuivre.

L’art. 234 ajoute que, dans toute instance engagée ou soutenue par les assignées aux lieu et place du failli, lorsque la partie adverse demandera la preuve soit de la dette du créancier qui a poursuivi la déclaration de la faillite, soit du trading, soit de Tact of bankruptcy , le bénéfice de ce droit ne lui sera accordé par la Cour que si, avant tout autre moyen, elle a fait notifier par écrit aux assignées qu’elle a l intention de contester telle de ces conditions essentielles à l’existence légale de la faillite.

Si les assignées prouvent que le fait contesté est au contraire établi et constant, le juge pourra leur accorder un certificat constatant la preuve et l'admission de ce fait. k

Dans tous les cas, le titre des assignées est considéré comme parfaitement régulier, à moins qu’il ne soit l’objet d'une déné-, gation spéciale et expresse de la part de la personne qui a intérêt à contester.

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