I.1VRK III
La mort ou la retraite d'un assignée, et son remplacement par un autre, ne changent rien à la situation jusque-là acquise soit au failli, soit à la faillite. — L’administration de ces intérôts, devant la justice ou ailleurs, continue avec le nouveau syndic suivant les errements antérieurs. S’il s’agit d’une instance à continuer, la seule modification apportée par la Cour à la procédure portera sur la substitution du nom du nouvel assignée au nom do celui qu'il remplace.
D’après le droit anglais, la propriété personnelle n'a pas de patrie : par conséquent la propriété du failli à l’étranger passe aux assignées, comme sa propriété en Angleterre et dans les colonies britanniques, à moins que la loi du pays où elle se trouve ne s'y oppose.
Tout accord qui transporte au failli un bien-fonds ( land j sous condition d’une rente annuelle perpétuelle, à titre soit de propriété, soit do bail, peut être accepté par les assignées au profit des créanciers, ou répudié .
Dans le premier cas, le failli n’est plus tenu do pavor la rente à partir du jour où est présentée la demande en déclaration de faillite ; il ost libéré de tous ses engagements à cct égard. — Dans lo second cas, c’est-à-dire s'il y a répudiation par les assignées, le failli se déchargera do toute responsabilité et sera libre de tout engagement, si, dans les quatorze jours de l’avis par lui reçu de la répudiation, il rend l'accord à la personne qui a droit à la rente et qui avait consenti soit le transfert, soit lo bail.
A défaut d'option parles assignées, l’ayant droit à l’exécution de l’accord ou du bail pourra se pourvoir devant la Cour qui obligera les assignées à seprononcer, et, en cas de répudiation, à remettre le propriétaire en possession de sa chose.
Lo failli étant dessaisi de l'exercice de tous ses droits en ce qui touche sa propriété, il était logique de no point lui maintenir l'administration de la propriété d’autrui, à titre de fidéicommis (/ras/) ; c’est ce que l'acte de parlement a prévu et décrété dans l’art. 130. — Le lord chancelier, saisi du fait de la
faillite du trustée [fidéicommissaire] , lui nommera un successeur auquel les assignées remettront tous les titres, sommes, rentes, valeurs, dividendes, propriétés de lavant droit.
Telles sont les fonctions des assignées; tels leurs droits et leurs devoirs.
Ils n'ont pas, comme dans la loi française, à s’occuper du bilan; c’est la Cour qui se charge de ce soin; c'est elle aussi qui pourvoit à tout ce qui intéresse la personne et la liberté du failli ; elle lui accorde, s'il y a lieu, des secours alimentaires ; mais les assignées ne sont point consultés, et la Cour agit directement.
D’ailleurs, réduites aux actes d’administration, les fonctions des syndics dans le droit français et celles des assignées dans le droit anglais, ont la plus grande analogie, et leurs droits et leurs devoirs sont identiques.
Les actes conservatoires sont remis à leur prudente sollicitude pour les intérêts de la faillite; et nous avons vu que si ces actes étaient urgents et devaient être accomplis avant la nomination des chosen assignées par les créanciers, l’official assignée avait le droit et l’obligation d’y pourvoir.
La loi anglaise ne prescrit aucune forme, aucune procédure particulière pour la vente des biens et effets du failli. Cette vente aura lieu par les soins du solicitor de la faillite, autorisé par les assignées, qui sont forcés de vendre.
Quant à la vente, à ses conditions, aux sécurités dont elle doit être entourée, la loi laisse aux assignées la discrétion la plus large, sauf leur responsabilité vis-à-vis de qui de droit, s’ils ont excédé leurs pouvoirs ou abusé de leur mandat.
DE LA VÉRIFICATION DF.S CRÉANCES. — PROOF OF DE RTS. (PREUVE DES DETTES.)
La vérification des créances, ou la preuve des dettes ( prooj of debts ), comme dit le droit anglais, n’appartient pas aux syndics, aux assignées; c'est la Cour qui procède à ce sérieux examen, considéré comme un acte d'administration judiciaire, et non pas de liquidation.
Après le jugement déclaratif de la faillite, les créanciers du failli sont convoqués aux séances fixées par la Cour, afin de prouver l’existence et la légitimité de leurs créances. A cet effet, un avis est publié pondant dix jours dans la Gazette de Londres.
Tout créancier est admis sous serment à faire la preuve de sa qualité et de son titre. Si le créancier est une société, l'amen/ ou représentant de cette société, après avoir justifié sou serment de son mandat, est reçu à faire la même preuve. La Cour a le droit d’examiner verbalement, ou sur interrogatoire par écrit, toute personne pouvant procurer des renseis gnements sur l’objet de l'enquête.
La Cour prononce sur l’admission ou le rejet de la créance; et comme elle a une juridiction non-seulement légale (legal), mais d'équité ( équitable ), elle peut examiner la demande du créancier, nonobstant tout verdict ou jugement contraires.
Si un créancier ne peut immédiatement établir son droit, la Cour, admettant qu'il pourra ultérieurement l’établir, peut l'autoriser à présenter un daim (réclamation) , afin de ménager sou droit aux dividendes. Tel serait le cas d'un porteur de police d’assurance contre la faillite de l'assureur. — Admis à présenter un daim, il pourra, si un sinistre assuré son droit, faire valoir ultérieurement sa créance.
Le créancier qui a engagé une instance contre le failli pour
une dette contractée antérieurement à la faillite et qui pourrait être prouvée devant la Cour, ne pourra demander à faire la preuve, conformément à la loi sur les faillites, s'il n'abandonne préalablement ses poursuites, sans préjudice de l’exercice de son droit contre tout coobligé du failli. — Toutefois, si la dette de ce créancier est prouvéo ou réservée par le moyen d'une/ot'm, et que le jugement déclaratif soit ensuite renversé, il rentrera dans la plénitude de son droit, comme s’il n’y avait pas eu désistement des poursuites commencées.
La caution du failli qui paye le créancier qu'elle avait garanti, peut se présenter aux lieu et place de ce aernier pour prouver sa créance. Mais elle ne sera admise qu’à la condition de n’avoir eu connaissance d'aucun act of bankruptcy du failli, au moment où elle engageait sa garantie.
Toute dette, pour être admiso à la preuve, doit être proveable, c’est-à-dire susceptible d’être prouvée. — Or, toute dette qui n'a pas une cause légitime ne peut être établie en justice.
N'est pas admise au bénéfice de la preuve la créance dont l’origine est postérieure à la demande en déclaration de faillite, ou à l 'act oj bankruptcy servant de base à la demande, si le créancier avait connaissance de cet acte du failli.
La preuve exigée par la Cour n’a pas seulement pour but d’établir l'existence légitime de la créance, mais encore de déterminer dans quelle proportion elle sera admise à prendre part aux dividendes.
Participent aux dividendes sur la base de leur créance intégrale, les créanciers dont le droit est antérieur à la faillite, eteeux qui ont de bonne foi contracté avec le failli avant la déclaration.
Le même droit est acquis aux personnes qui de bonne foi ont garanti le failli auprès de ces créanciers, et qui, en désintéressant ces derniers, sont devenues substituées à leurs droits.
Les emprunteurs à la grosse, les porteurs d’une police d'assurance dont les droits éventuels sont réservés par un daim ,
quand ils auront prouvé leur créance; les créanciers de rentes annuelles ( annuislies ) ; les créanciers dont le titre contingent n’était pas encore assuré par l’événement conditionnel au moment de la demande en déclaration, mais que la Cour admettra à prouver la créance, soit avant, soit après l'événement, partageront aux dividendes, en proportion du montant intégral de leurs créances.
Mais l’art. 172 n’admet que pour partie de sa créance au partage des dividendes le créancier d’un failli qui lui a avancé des fonds sur effets ou valeurs négociables dont l’échéance est postérieure 9\'act ofbankrnptey commis par le failli. Ce créancier pourra prouver immédiatement la légitimité de sa créance, et venir en concours avec les autres créanciers pour le montant de ce qui lui est dû, mais déduction faite de 5 pour cent par an, à partir de sa déclaration de dividende jusqu'au jour de l’échéance convenue.
La loi anglaise, comme la nôtre, admet des créanciers privilégiés qu’ello traite avec une faveur exceptionnelle.
De ce nombre sont :
1° La Couronne, pour les taxes publiques auxquelles était assujetti le failli à partir du 5 avril après la faillite, pour un temps n’excédant pas une année.
2° Les sociétés dites friendly societies (sociétés de accours mutuels), pour toutes sommes qui leur seraient dues par tel de leurs employés déclaré en faillite.
Les saving banks (caisses d'épargne), dans les mômes circonstances.
Ce privilège en faveur des friendly societies et des saving banks, s'explique par le caractère d’utilité publique de ces institutions, aussi bien que par la nature et l'origine de la créance.
3° Les commis et employés du failli, pour leurs gages ou salaires. La Cour, après preuve établie de leur droit, leur alloue par privilège trois mois de leurs gages ou salaires, mais
TIT R K l’RKMIER. — • DB LA FAILLITE. 53i
jusqu’à concurrence seulement de 30 livres sterling (750 fr.l.
4“ L'ouvrior, pour son salaire, jusqu'à concurrence seulement de 40 schellings (50 fr .) .
5° L’apprenti du failli, pour les sommes qui lui auraient été versées à raison de l’apprentissage, la faillite mettant fin au contrat intervenu entre le failli et l’apprenti ou ses représentants.
La Cour tient compte des services rendus et des dépenses faites par l’apprenti, dans la fixation de la somme qu’elle alloue à ce dornier sur l'actif de la faillite.
Toutes ces créances seront pavées intégralement et par priorité sur l’actif de la faillite.