DU CONCORDAT
§ I". De la formation du concordat.
Comme nous l’avons dit, la loi anglaise ne reconnaît pas l’institution du concordat. Cependant elle admet entre le failli et ses créanciers certains traités qui, sans avoir les caractères et la portée du concordat, ont avec lui quelques analogies.
En premier lieu se présente ce que le droit anglais appelle the composition (la composition), ce qu’il faut traduire par transaction , arrangement à l'amiable entre les parties intéressées.
Aux termes de l’art. 230, le failli, à quelque époque que ce soit après son dernier examen, peut réunir ses créanciers, sur un avertissement préalable publié vingt et un jours dans la Gazelle de Londres; dans cette réunion, le failli ou ses amis font les offres de composition qu’ils jugent convenables : si les neuf dixièmes des créanciers, représentant ensemble les neuf dVjè mes du montant des créances*, consentent et acceptent, il sera convoqué une autre réunion dans la môme forme que la première; si, dans cetto seconde réunion, les offres de composition sont acceptées par les neuf dixièmes des créanciers en nombre, représentant les neuf dixièmes de l’ensemble des créances, la Cour pourra, sur la preuve faite par écrit de l’acceptation des créanciers, et après payement de telle somme déterminée par elle, annuler le jugement déclaratif de faillite, et tout créancier du failli sera obligé d'acccepter la composition convenue et sanctionnée par la Cour.
LOI ANGLAISE