‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 206 sur 259 · LIVRE III · texte numérisé non relu

LIVRE III

§ III. De T annulation ou de la résolution du concordat.

[Of rescinding or annuling arrangement.)

La composition est un accord intervenu entre le failli après sa faillite avec ses créanciers. Elle a pour base des conditions dont l’inobservation par le failli entraîne à son préjudice la résolution et l’annulation du contrat.

L'annulation du jugement déclaratif de faillite est la sanction donnéopar la Cour à l’exécution des obligations du failli. Si donc, postérieurement, il était démontré à la Cour par un créancier que le failli relevé n’a pas rempli vis-à-vis de lui les obligations de la composition, ce créancier serait maintenu dans tous les droits ouverts par le jugement déclaratif de faillite contre le failli.

Le certificat accordé par la Cour au commerçant qui a obtenu et exécuté un arrangement under control of lhe Court, le met à l'abri de toute action ou poursuite de ses créanciers. Cependant ce certificat, comme l'arrangement qu'il constate, n’a aucun effet, et ne libère pas le débiteur vis-à-vis des créanciers dont le titre est une condamnation prononcée contre le débiteur pour une des causes ci-après : abus de confiance, violation des lois sur l’impôt, inexécution de promesse de mariage, séduction, conversation criminelle, libelle, diffamation, voies de fait, arrestation illégale, violation de propriété, demande frauckileuse de déclaration de faillite. Pour ces créanciers, l’arrangement et le certificat qui a suivi l'exécution s^nt comme s’ils n’existaient pas.

Si, postérieurement à la délivrance du certificat, il est démontré à la Cour que l’état soit de son actif, soit de son passif présenté sous serment en justice par le commerçant demandeur, était entaché de fraude, et n'exprimait pas sincèrement son exacte situation ; ou bien, que dans une intentipn frauduleuse il a, dans les trois mois qui ont précédé sa demande, grevé, transféré ou aliéné contrairement à la loi telle partie

TITRE PREMIER. — DE Là FAILLITE. 541

de ses biens, la Cour pourra annuler l’arrangement et le certificat, et déclarer le commerçant convaincu de ces faits en état de faillite.

L’arrangement by' deed or mémorandum n’aura aucun effet contre le créancier qui ne l'a pas signé, pendant un délai qui n'excédera pas trois mois, à dater du jour où ce créancier aura reçu du débiteur avis ( notice ) de la suspension de ses payements et de l’acte d'arrangement; à moins que, dans ce temps, le commerçant débiteur n’ait demandé et obtenu de la Cour un certificat déclarant et constatant que l’acte d’arrangement a été dûment signé par la majorité légale des créanciers.

Si le commerçant, après avoir reçu de la Cour son certificat libératoire, est convaincu d’avoir frauduleusement altéré la vérité dans l'état par lui dressé et affirmé do son actif ou de son passif, la Cour prononcera la nullité du certificat et de l’acte d'arrangement. Mais, dans ce cas, la Cour ne prononce pas d’office en état de faillite, comme lorsqu’il s'agit de fraude en matière d'arrangement sous son contrôle, le débiteur convaincu d’infidélité : à son égard, il y aura à suivre la procédure ordinaire, et la Cour ne prononcera la déclaration de faillite que si les circonstances dont le concours est exigé par la loi l’y autorisent.

Section III.

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