TE LA CLOTURE EN CAS D'INSUFFISANCE DE L’ACTIF
La loi anglaise n’a pas prévu ce cas, et elle ne devait pas le prévoir, puisque l’état que nous appelons union est la condition normale des créanciers dans toute faillite.
Quand il n’y a pas d’actif suffisant, l 'official assignée ou les chosen assignées le déclarent; et cette déclaration n’a d’autre
effet que de rendre inutile la procédure relative au partage des dividendes.
Le créancier' poursuivant supportera les frais de la poursuite jusqu'à la nomination des chosenassigne.es. A partir du jour où ees derniers ont été nommés, les frais que ne pourrait couvrir un actif insuffisant seraient à la charge du publie et payés sur un état soumis à la ratification du Parlement.
Section IV.
DF, L’üNION DES CRÉANCIERS.
Pas d'union des créancier», dans le droit anglais, par opposition à l'état concordataire; mais, comme nous venons de le dire, si l'on considère Y union comme la confirmation du droit des créanciers à poursuivre le failli dans ses biens toujours, et dans sa personne, s’il n'a pas obtenu un certifient d'exciuabilité, les créanciers du failli, en Angleterre, sont en état d'union, et épuisent par le moyen de dividendes proportionnels tout l’actif de la faillite.
Toutefois, nous n’indiquons ici qu’une analogie spécieuse et extérieure, car, au fond, les rapports créés par les deux législations entre le failli et ses créanciers se présentent avec des caractères et produisent dos effet» d une nature essentiellement spéciale.
Le failli dresse son bilan devant la Cour; il en a justifie les termes dans l'examen qu’il a dù subir ; et il attend sa dernière épreuve ( last examinât ion). — De leur cèté, les assignées ont réalisé, liquidé tout l’actif de la faillite ; ils ont fait à la Cour, en présence des créanciers, leur rapport sur leur gestion, et lui ont soumis la balanco à partager entre les créanciers. Tout cela s'appelle la procédure de Y audit, c'est-à-dire, la procédure
TITRE PREMIER» - — DE LA FAILLITE. 5ft3
selon laquelle la Conren/endles assignées et reçoit leur rapport.
Cette formalité accomplie, il reste à régler la situation future du failli, et à répartir entre ses créanciers* les biens réalisés de celui-ci.
Les créanciers n’ont pas à 8e prononcer sur ee qu’il convient de faire ou de ne pas faire en faveur du failli. La loi anglaise considère, avec quelque raison peut-être, les rapports du failli et de ses créanciers comme nécessairement passionnés et hostiles, et elle ne livro à aucune des parties le sort de l’autre.
Le failli ne relève donc que des décision^ de la Cour, qui le traite toujours avec une bienveillante impartialité,
Dès la déclaration de faillite, il a pu avoir des secours pour lui et pour sa famille, mais seulement k titre provisoire. Il a eu le droit de retenir sur la faillito jusqu’à concurrence de 20 livros sterling (500 fr.j de meubles et effets, ce que la loi appelle excepted articles (articles exceptés, non saisis et non vendus) .
Désormais, il faudra que le failli ait obtenu son certificat, pour que sa situation personnelle et matérielle soit définitivement arrêtée vis-à-vis de ses créanciers, et qu’il puisse, avec toute la sécurité d'une position définie, reprendre la vie active des affaires.
Après le dernier examen du failli, la Cour fixora dono une séance publique ayant pour objet la délivrance à co dernier de son certificat ; avis de cette séance sera publié dans la Gazelle de Londres pendant vingt jours avant la réunion.
A cette séance, les assignées ou les créanciers qui auront déposé au greffe de la Cour, trois jours auparavant, l’avis écrit de leur intention de s’opposer à la délivrance du certificat, pourront être entendus par la Cour.
La Cour, après avoir constaté l'obéissance du failli à la loi, apprécié sa conduite comme commerçant avant et pendant sa faillite, aussi bien que les oppositions à la délivrance du certificat , rend un jugement par lequel elle accorde ou refuse cette délivrance, ou eu ajourne l'exécution.
LOI ANGLAISE
Il est certains actes déterminés par la loi dont l’accomplissement relevé à la charge du failli lui fait perdre le bénéfice du certificat, ou en ajourne la délivrance à une époque ultérieurement fixée par la Cour; ces actes sont les suivants :
1° Toute destruction par le failli de livres, papiers, actes, écritures, ou autres documents relatifs à son commerce, -à ses transactions, à sa propriété ; cette destruction ayant eu lieu après l’introduction à la Cour de la demande en déclaration de faillite, ou dans les deux mois qui ont précédé cette introduction, et avec l'intention de dissimuler l’état de ses affaires, ou de se soustraire à l'autorité de la loi.
2° La tenue, dans cette même intention, de livres faux ou dans lesquels seraient faites de fausses entrées, ainsi que tout acte coupable d'altération ou falsification de livres, papiers, actes, écritures, ou autres documents relatifs à son commerce, à ses transactions, à sa propriété.
3° Le fait d'avoir contracté des dettes par des moyens de fraude ou sous de faux prétextes; ou, par les mêmes moyens, de s’être procuré les ménagements de tels de ses créanciers.
4° Le fait d'avoir frauduleusement, dans les deux mois qui auront précédé la demande en déclaration, avec l’intention, en vue de la faillite, de diminuer le gage de ses créanciers, ou d’en favoriser quelques-uns au préjudice des autres, payé ou satisfait tel créancier en tout ou en partie, ou d'avoir engagé, hypothéqué une partie quelconque de sa propriété.
5° Le fait d’avoir, après la demande en déclaration, a -c l'intention de diminuer le gage de ses créanciers, ou de fj riser Çel d’entre eux à l'exclusion des autres, caché et célé i Cour ou aux assignées telle dette active ou passive, ou disi k telle partie de sa propriété.
6° Le fait d’avoir, à une réunion de créanciers tenue dans les trois mois qui ont précédé la demande en déclaration, rendu compte de l’état de ses bicus, en invoquant des pertes ou des dépenses factices et mensongères.
7° Le fait d'avoir, dans les six mois qui ont précédé la de-
TITRE PREMIER
DE LA FAILLITE
mande en déclaration, obligé un de ses créanciers à des frais inutiles en opposant è sa réclamation une défense vexatoire et frivole, ou d’avoir encouru les frais d’une condamnation en semblable poursuite.
8° Le fait d’avoir, après la demande en déclaration, et dans une intention coupable, prévenu ou empêché la production d'aucun livre, papier, acte, écritures, ou autre document relatif à son commerce, à ses transactions, à sa propriété.
9° Le fait d’avoir, pendant son commerce, dans une intention coupable, et pour cacher l'état réel de ses affaires, omis de tenir des livres de commerce, ou d’avoir tenu ces livres imparfaitement, avec négligence et sans soin.
Cette disposition de la loi anglaise qui refuse ou ajourne la délivrance du certificat au failli coupable des actes ci-dessus qualifiés, correspond à la disposition de notre art. 540 qui refuse le bénéfice de l’excusabilité aux individus condamnés pour banqueroute frauduleuse, stellionat, vol, escroquerie, abus de confiance, et aux comptables publics.
Si le certificat est refusé, tout créancier dont la créance vérifiée par la Cour aura été admise, sera considéré comme muni d’un jugement exécutoire contre le failli, et il lui sera délivré un certificat sous le sceau qui aura le même effet qu'un jugement ordinaire, et pourra autoriser toute mesure officielle pour arriver à l’incarcération pour dettes de la personne du failli. — Les assignées, après la réception de leurs comptes et leur enregistrement dans les registres de la Cour, jouiront du même bénéfice et du même droit.
Ce certificat ne sera valable et ne produira tous ses .effets que pendant le temps que le failli n’aura pas obtenu de la Cour son certificat de conformité.
Les neuf circonstances particulières qui précèdent ne sont prévues par la loi que pour autoriser la Cour à refuser ou à suspendre, à son choix, la délivrance du certificat de conformité.
Mais il est des faits dont la responsabilité a paru tellement grave au législateur, qu’il en a puni le coupable en lui refusant
LOI ANGLAISE