CHAPITRE VII
DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS, ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE (OF DIFFERENT CLASSES 0F CREDITORS AND OF THEIR RIGHTS IN CASE OF BANKRUPTCV).
Section première.
DES COOBLIGÉS ET DES CAUTIONS (OF PERSONS JOINTLY- ROUND NVITH BANKRUPT AND SURETIES).
La loi anglaise réserve expressément les droits des créanciers du failli contre les personnes qui se sont engagées con- • jointement avec lui, et contre les cautions.
Quelle que soit la situation faite au failli, elle ne saurait altérer ou modifier les rapports de ses créanciers avec ses coobligés et ses cautions
Si, après avoir prouvé sa créance dans la faillite, le créancier est désintéressé soit par le ooobligé, soit par la caution du failli, ce coobligé ou cette caution sont, par le fait du payement, subrogés aux droits du créancier, ot ils peuvent prouver et faire admettre leur créance par la Cour. Des lors , ils
TITRK PREH) BR. DE LA FAILLITE. 551
rentrent dans la catégorie où se trouvait le créancier auquel ils sont subrogés, et ils ne pourront exercer quo les droits qu’il eût fait valoir lui-même, s'il eût été retenu à la faillite par ses intérêts.
Dans le cas où deux débiteurs coobligés sont en faillite, leur responsabilité respective reste dans les termes de leur engagement, et passe telle à l'administration de leur faillite.
Le créancier pourra se présenter aux deux faillites pour le montant intégral de sa créance, mais la Cour veillera à ce que sa part aux dividendes de chaque faillite ne dépasse pas le montant intégral de son droit. — Quant aux assignées des deux faillites, ils régleront, selon les forces respectives de chaque actif, la part contributoire de chacun des coobligés.
Section II.
DES CRÉANCIERS NANTIS DE GAGES ET DES CRÉANCIERS PRIVI- LÉGIÉS SUR LES BIENS - MEUBLES ( OF THE CREDITORS HOLDING
SECURITIES FOR THEIR DEUTS, AND OK CREDITORS PECULIARLY
favoured).
Les créanciers nantis do gages {securities) ne sont admis à prouver leurs créances que s’ils se dessaisissent do leur nantissement, ou si la valeur du gage est déterminée par la vente.
Us peuvent donc choisir : ou ils s'en tiennent à leur gage, et ils ue sont pas créanciers ù la faillite • ou ils considèrent le gage comme ne pouvant les désintéresser, et ils en consentent la vente ; ils sont alors admis à prouver leur créance pour la partie que n’a pu couvrir le prix donné par l’acquéreur.
. Toutefois, si le gage a été fourni par un tiers, la situation n’est plus la mémo, le créancier n’est plus tenu de se dessaisir de la chose donnée en nantissement ni de la vendre, et il pourra prouver sa créance à la faillite.
La loi n'autorise donc pas, comme notre Code de commerce.
LOI ANGLAISE