LIVRE III
à la Cour, et que le failli a subi son dernier examen, la Cour peut fixer une séance pour procéder au partage, entre leacréanciers vérifiés et reconnus, de l'actif susceptible d'ôtre réparti • en dividendes et distribué.
Avis de la séance spéciale et de son objet est publié dans la Gazette de Londres pendant vingt et un jours ; et, dans cetto séance, la Cour détermine le chiffre du dividende à allouer à chaque créancier proportionnellement à sa créance, en prenant pour base de la répartition une livre sterling (25 fr.). Chaque créancier a donc droit à tant de schellings à la livre sterling.
En même temps la Cour indique la somme à retenir, et les motifs de cette retenue, sur la masse à diviser. Puis X official assignée procède, suivant les règles déterminées par la loi, à la répartition.
Dans la retenue fixée par la Cour sera comprise la part proportionnelle réservée pour les créanciers dont les daims ont été admis par justice.
Quel que soit le nombre de dividendes à distribuer, il ne sera jamais procédé à aucune distribution qu’après l’audition préalable des comptes des assignées.
Si tout l’actif du failli n’a pas été réparti dans le premier dividende, la Cour, dix-huit mois après la demande en déclaration, fixe une séance publique dont l'avis est publié pendant vingt et un jours dans la Gazette de Londres, & l’effet de pre céder à la répartition d'un second et dernier dividende enti tous les créanciers qui, à ce jour, auront prouvé leurs créanccv
La Cour ordonnera que la balance qui reste aux mains de assignées soit distribuée à tous les créanciers proportionnellement, et ce dividende sera le dernier final), à moins que la liquidation ne soit suspendue par une poursuite judiciaire, ou qu’on n'ait pu disposer encore de telle partie de la propriété du failli, ou que tels biens de ce dernier ne soient venus tardivement en la possession des assignées.
Dans ce cas, les assignées devront, dans le plus bref délai.
convertir en argent tous ces biens, et, deux mois après cette conversion, la somme en provenant sera divisée, comme il a été dit, entre les créanciers.
Les créanciers dont les titres n'auront été admis que dans l’intervalle du premier et du second dividende ou du dernier dividende à distribuer, prélèveront une part égale à celle touchée par leurs cocréanciers dans la répartition précédente. Le surplus sera réparti également et proportionnellement entre tous les ayants droit.
Si, dans les deux années qui suivront la demande en déclaration, il reste encore des créances actives ou d’autres pro- ► prietés à la faillite qui n’auront pu être réalisées, et qui, dans l'opinion de la Cour, ne peuvent être recouvrées sans avoir à subir un délai et des difficultés préjudiciables aux intérêts bien entendus de toutes les parties, les assignées pourront, conformément aux instructions de la Cour, vendre et transporter ces créances et propriétés, ainsi que les livres du failli relatifs à sou commerce, à ses transactions, à sa propriété, en la manière et aux conditions ordonnées par justice.
Tous acquéreurs ou cessionnaires de cos créances et propriétés pourront en poursuivre le recouvrement avec tous les droits dont étaient armés le failli et les assignées eux-mêmes.
Quatorze jours avant l’avis publié pour la distribution du dernier dividende, Y official assignée enverra à chaque assignée des créanciers un compte par doit et avoir de ses opérations en ce qui concerne la propriété de la faillite ; dans ce compte seront indiquées les sommes non recueillies, et la cause qui en a empêché le recouvrement. Copie de ce compte sera délivrée à tout créancier qui se pourvoira à cet effet auprès de Yojficial assignée, et à toute autre personne, moyennant un droit qui n’excédera pas deux schellings six pence (3 fr. 10 c.).
Nous avons vu que la Cour réservait une certaine part des dividendes à distribuer, donnant à cette réserve, entre autrês destinations, celle d’assurer aux créances dont la preuve est
LOI ANGLAISE
ajournée par un claim la satisfaction commune aux autres créancieis.
Si, après le dividende final, cette réserve n’a pas été épuisée par les créanciers qui y avaient droit, les dividendes non réclamés seront verses à la Banque d’Angleterre au crédit de Xaccountant do la faillite, et portés au compte intitulé compte des dividendes non réclamés. Ils resteront là, à la disposition du lord chancelier ou du vice-chancelier, ou de telle Cour de faillite, pour servir au payement à tel créancier du dividende qui lui est dû.
Tout dividende non réclamé qui sera à lu. disposition d’un assigne e sera par lui payé au créancier qui y a droit trois mois • après l’expiration d’une année depuis la déclaration du dividende; sinon, X assignée constatera dans un certificat rédigé et signé dans le bureau (office) du greffier en chef les noms du créancier qui a droit au dividende non réclamé, et le chiffre de ce dividende. Dans l'annce qui suivra le dépôt au greffe de ce certificat, X assignée qui n’aura pas payé à celui qui y a droit le dividende non réclamé, en versera le montant à la Banque d’Angleterre, au nom de Xaccountant de la faillite et au compte des dividendes non réclamés.
Toute somme [surplus) qui 1 entrera aux assignées en plus de l’actif du failli distribué dans le dividende final, sera versée par eux à la Banque d'Angleterre, avec la même destination que les dividendes non réclamés, et après dépôt au greffe d un certificat constatant toutes les particularités relatives à » undicided surplus ( excédant non partagé.)
11 est dans les attributions et dans les devoirs de X official assignée de veiller à ce que ces certificats soient scrupuleusement dressés et déposés, et que les prescriptions de la loi à cet égard soient rigoureusement observées.
Pour opérer le versement à la Banque d’Angleterre des dividendes non réclamés ou du surplus non partagé, les assignées se pour» oiront d'un certificat de Xaccountant de la faillite, constatant la somme qu’ils se proposent de verser; et, sur la pro-
duction de ce certificat, la Banque recevra les sommes vorsées, en donnera reçu, et les affectera à leur destination légale.