LIVRE III
Mais il faut que ces choses se retrouvent en nature entre les mains du failli, car il a été jugé qu’un commissionnaire [ factor ) qui a reçu des marchandises pour les vendre au profit d'un commettant, fait à celui-ci une situation particulière dans sa faillite, selon qu'il a touché le prix des marchandises en espèces, ou qu'il n'a pas reçu payement, ou que ce payement a été fait en billets ou marchandises.
Dans le premier cas, le commettant viendra comme tout autre créancier à la faillite du factor ; mais si le payement n’a pas eu lieu, ou s’il a été effectué en billets ou marchandises, il pourra exercer son droit de daim ou revendication contre les assignées, puisqu'il n’y a pas eu confusion de sa propriété avec celle du failli, et que matériellement elle en est distincte.
Les biens dont le failli n'était saisi qu’à titre d'administration (trust) pourront être réclamés par le propriétaire.
De même, touto propriété qui lui aura été confiée pour en faire, au profit du propriétaire, un emploi déterminé, ne cessera point, par la faillite du mandataire, d’être la chose du mandant et de pouvoir être par lui revendiquée.
Par exemple, des valeurs, billets, lettres de change, factures, sont remis au failli, avant sa faillite, pour en opérer le recouvrement ; ces titres ne seront pas confondus avec l'actif de ce dernier, et feront retour au propriétaire qui les aura revendiqués.
La loi française (art. 576), admet la revendication du vendeur sur les marchandises expédiées au failli, tant que . tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins o dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour te compte du failli.
Les principes généraux édictés en matière de vente do marchandises d’une valeur de 10 livres sterling (250 fr.) et audessus, dans l’acte de parlement intitulé statule of frauds, n’accordent d’action au vendeur contre l'acheteur qu’autant que celui-ci a été en possession de la chose. D’où la conséquence que tant que les marchandises n'ont pas été délivrées
à l’acheteur tombé en faillite, elles sont considérées comme étant en la possession du vendeur, soumises à son droit de lien, et que la disposition de l'art. 576 est applicable en Angleterre comme en France.
Ce droit de résomption est appelé par les Anglais ri g ht of stoppage in transitu (droit d’arrêt en transit), et il est reconnu aussi bien en droit commun qu’en équité. Les marchandises ainsi arrêtées par le vendeur, le contrat de vente n'est pas rompu ; mais le vendeur a désormais sur les choses un lien qui l’autorise à ne s’en dessaisir que contre payement du prix convenu.
Si donc les assignées veulent tenir le marché, ils peuvent obliger le vendeur à livrer les marchandises en en payant le prix.
Toute demande en revendication non accueillie par les assignées sera portée devant la Cour des faillites qui prononcera.