DE LA BANQUEROUTE SIMPLE
La cessation de payement survenue dans des circonstances qui n'incriminent ni la bonne foi, ni la prudence, ni la loyauté du commerçant, détermine contre lui ce que la loi commerciale anpelle l’état de faillite : si, au contraire, la cessation de pa^v'ucut a été précédée ou accompagnée de faits graves, révélant contre le commerçant soit une négligence ou une imprudence coupables, soit des manœuvres frauduleuses qualifiées et punies par la loi criminelle, celui contre lequel sont relevés et constatés ces faits se trouve en état de banqueroute. Le terme de banqueroute appartient donc à la technologie pénale, et les actes qu’il exprime sont appréciés, selon leur gravité, par la juridiction correctionnelle ou par Injustice criminelle.
La loi distingue doux espèces de banqueroutes : la banqueroute simple, dont les actes sont définis par les art 585 et 586 ; la banqueroute frauduleuse, caractérisée par l’art. 591.
> Les cas de banqueroute simple seront punis des peines
» portées au Code pénal, et jugés par les tribunaux de po- ■ lice correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout » créancier, ou du ministère public. » (C. com., art. 584.)
La loi pénale punit la banqueroute simple d’un emprisonnement d’un mois au moins et de deux ans au plus.
~ Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli
- qui se trouvera dans un des cas suivants : — 1° Si ses dé-
- penses personnelles ou les dépenses do sa maison sont jugées » excessives ; — 2" s’il a consommé de fortes sommes soit à
- des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives » de bourse ou sur marchandises; — 3° si, dans l'intention >■ de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre » au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s’est » livré à des emprunts, circulation d’effets, ou autres moyens » ruineux de se procurer des fonds ; — 4° si, après cessation
- do payement, il a payé un créancier au préjudice de la
- masse. » (C. com., art 585.)
La loi est impérative : si les faits qu'elle énumère sont établis contre le failli, il devra être condamné.
Dans l'art. 536 ci-après, les juges auront une liberté discré- • tionnaire que le législateur, dans son langage, et eu égard aux circonstances mîmes qui serviront de base au délit, a entendu conférer à hur conscience. ^
“ Pourra être déclaré banqueroutier simple tout col».
» çant failli qui se trouvera dans un des cas suivants : —
- 1° S'il a contracté pour le compte d’autrui, sans recevoir des » valeurs en échange, des engagements jugés trop considé- » râbles eu égard h sa situation lorsqu'il les a contractés ; —
- 2° s'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait
- aux obligations d'un précédent concordat; — 3° si, étant ma- » rié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s’est pas
- conformé aux art. 69 et 70 ; — 4° si, dans les trois jours de
- la cessation de ses payements, il n'a pas fait au greffe la
- déclaration exigée par les art. 438 et 439, ou si cette dé- » claration ne contient pas les noms de tous les associés soli-
- daires; — 5° si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas » présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les » délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne » s’est pas rèprésente à Injustice; — 6° s’il n’a pas tenu de » livres et fait exactement inventaire ; si ses livres ou inven- « taire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s’ils n’of-
- frent passa véritable situation active ou passive, sans néan-
- moins qu’il y ait fraude » (C. com.. art. 586.)
Toutefois, si le commerçant n’avait pas du tout tenu de livres, il pourrait y avoir lieu ii poursuites pour banqueroute frauduleuse.
>• Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée » par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à » la charge de la masse. — En cas de concordat, le recours •> du Trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être * exercé qu’après l’expiration des termes accordés par ce ■> traité. » (C. com., art. 587.)
« Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des » créanciers, seront supportés, s’il y a acquittement, par la » masse, et, s’il y a condamnation, par le Trésor public, sauf » son recours contre le failli, conformément à l’article précév dent. -(C. com., art. 588.)
- Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banque- -, route simple, ni se porter partie civile au nom de la masse,
qu’après y avoir été autorisés par une déclaration prise à » la majorité individuelle des créanciers présents. » (C. com., art. 589.)
Cette autorisation donnée par les créanciers les assujettit, , en cas d’acquittement, à supporter les frais de poursuite au prorata de leurs créances, sans pouvoir les répéter contre le failli.
“ Les frais de poursuite intentée par un créancier seront •’ supportés, s’il y a condamnation, par le Trésor public; s’il » y a acquittement, par le créancier poursuivant. » (C. com.,