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508 loi puaiNçaisk. —
nant à ses créanciers, la loi devait qualifier comme elle l'a fait, tout détournement ou recel de ces biens par tels parents ou alliés du failli.
- Dans les cas prévus par les articles précédents, la Cour » ou le Tribunal saisis statueront, lors mémo qu'il y aurait ac- « quittement : 1° d’office sur la réintégration à la masse des » créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement " soustraits; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient de- » mandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. » (C. com., art. 595.)
A plus forte raison la justice prononcera-t-elle la réintégration, et pourra-t elle allouer des dommages-intérêts, s’il y a condamnation.
“ Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation
- dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines •• portées en l'art. 406 du Code pénal. » (C. com., art. 596.)
L’art. 406 est relatif à l'abus de confiance. Le syndic convaincu de malversation sera donc condamné à un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus, et à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui seront dus aux parties lésées, ni être moindre de 25 francs. De plus, le condamné pourra, & l'expiration do sa peine, être interdit pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits civiques, civils et de famille énumérés er l’art. 42 du Code pénal.
- Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec
- toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison » de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura
- fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un
- avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correc- " tionnelleraent d un emprisonnement qui ne pourra excéder
• ” une année, et d’une amende qui ne pourra être au-dessus de » 2,000 francs. — L'emprisonnement pourra être porté à
- deux ans si le créancier est syndic de la faillite. - (C. com., art. 597.)
TITHK 11. — 1)I'.S HANQUIîHOUI'KS. 569
Quant au traité particulier, il 11e constituera le délit prévu et puni par cet article qu’autant qu'il ne sera pas d'ailleurs entaché de nullité, qu’il sera postérieur à la cessation de payement, et que le créancier qui l’aura consenti aura eu connaissance de l’état réel des affaires du failli.
“ Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’é- « gard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. — Le » créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes
- ou valeurs qu’il aura reçues en vertu des conventions an-
- nulées. - (C com., art. 598.)
Les créanciers et le failli sont donc intéressés à dénoncer à la justice dépareilles manœuvres, qu’il y ait concordat ou union. Dans le premier cas, l’intérêt du failli est évident, dans le second, la masse profitera des restitutions exigées.
» Dans le cas où l’annulation des conventions serait pour- » suivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tri-
- bunaux de commerce. » (C. com., art. 599.)
C'est le tribunal qui a connu de la faillite qui sera saisi de la connaissance des faits dont s’occupe l’art. 599.
- Tous - arrêts et jugements de condamnation rendus, tant
- en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précé- " dents, seront affichés et publiés suivant les formes établies * par l’art. 42 du Code de commerce, aux frais des condam- » nés. - (C. com., art. 600.)