DE LA BANQUEROUTE SIMPLE
(oF OFFENCES AGAINST THE LAW OF BANKRUPTGY.} •
La loi anglaise n’a pas classé en crimes et délits, comme l a fait notre Code de commerce, les infractions coupables du failli à la loi qui protège contre ses actes les intérêts légitimes de ses créanciers.
Elle a mesuré le mérite ou l'indignité du failli au moyen des trois classes de certificats que la Cour délivre à ce dernier ; c’est là un reflet de notre division qui distingue le failli honnête du banqueroutier simple, et celui-ci du banqueroutier frauduleux. Mais elle n'a classé ni les délits, ni les peinos,
La loi appelle offenee» tous délits commis par lo' failli et qui le rendent passible de la juridiction criminelle.
Elle énumère ces offences, édicte les peines qui les répriment; et le jury apprécie les faits qui révèlent l’intention coupable du prévenu et son droit à la peine.
Toutefois, il est facile de réunir sou» ce chapitre les actes
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correspondants à co que nous appelons délits de banqueroute simple, et dont la connaissance est retenue par la Cour des faillites, quand il ne s’agit que de prononcer une amende ou l'incarcération du failli dans la prison pour dettes.
Cet emprisonnement a un caractère de pénalité très-sérieux, par suite de sa durée qui peut être perpétuelle, des privations et de la promiscuité horrible qu'il inflige au prisonnier.
En Angleterre, le prisonnier pour dettes n’a droit à aucun aliment ; il est confondu avec les autres détenus de toute catégorie, et ne peut obtenir qu'en le payant un local particulier. — Il est soumis à l 'ordinaire de la prison, et ne peut se procurer qu’à un prix exorbitant d’autres aliments que ceux de la maison. %
Les criminels sont plus favorisés quoies débiteurs malheureux : les premiers ne sont condamnés qu'à des peines dont la durée est définie; le débiteur atteint par la contrainte par corps peut rester en prison toute sa vie, s’il n’a pas le moyen do se libérer.
N’est-ce pas là un navrant souvenir de la dure loi des Romains qui donnait pour gage au créancier le corps même du débiteur?
Cette rigueur a été énergiquement flétrie par tous les gen^ de cœur, en Angleterre ; et au premier rang des hommes £ néreux qui ont signalé ce déshonneur de la législation brita nique, il faut citer lord Brougham, le vénérable et illustr champion de toutes les idées généreuses, de toutes les clémences légales, de toutes les libertés.
C’est à lui que les Anglais sont redevables de ne plus être emprisonnés pour des dettes de 4 liv. sterl. (100 fr.) — Depuis 1840, date de la promulgation de 1 acte de parlement dû aux efforts de lord Brougham, la contrainte par corps ne s'exerce plus pour des dettes’ au-dessous de 20 liv. sterl. (500 fr.).’
Immense bienfait que l’opinion fécondera encore jusqu’à l’abolition de la contrainte par corps dont l'immoralité sociale est démontrée non-seulement par les protestations de la con-
science et de l'humanité, mais par la remarquable et généreuse abstention que se sont imposée, en Angleterre, la Banque et le haut commerce.
L’emprisonnement pour dettes qui frappe le commerçant est donc une pénalité sévère. Aussi peut on considérer comme une condamnation pour banqueroute simple la décision de la Cour des faillites qui refuse au commerçant le certificat de troisième classe, ou l’ajourne indéfiniment à discrétion de justice.
Nous avons énuméré sous la section IV du chapitre VI les neuf chefs de délits dont un seul relevé contre le failli le rend indigne des certificats de première et de seconde classes, et autorise le magistrat h ajourner la délivrance du certificat de troisième classe aussi longtemps qu’il le jugera convenable.
Toutefois, il est, dans cette énumération, des actes que la loi réprime avec une sévérité plus rigoureuse, comme le fait d’avoir détruit ou falsifié ses livres. La conséquence civile ou commerciale de ces actes sera de fermer tout espoir de certificat, quel qu’il soit, au commerçant qui s’en sera rendu coupable.
Tous ces délits sont attestés par le rapport des assignées à la Cour, aussi bien que par les procès-verbaux des examens que le magistrat fait subir au failli, à sa femme et à tels témoins qu’il juge convenable sur les circonstances de la faillite.
C’est donc d’office, et dans la plénitude de sa juridiction, que la Cour peut sévir contre le failli, et, en lui refusant un certificat, punir avec une légitime sévérité sa négligence, son imprudence et sa mauvaise foi.