‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 229 sur 259 · DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

DE LA RÉHABILITATION

Que le failli ait obtenu un concordat ou qu’il y ait eu union de ses créanciers, les effets civils et politiques de la faillite subsistent contre lui ; il est toujours failli. Le jugement déclaratif de la faillite devenu définitif a créé au commerçant une situation réellement pénale, et la peine qu'il subit se révéle et s’affirme par les incapacités que la loi attache à la condition du failli. — Mais le législateur n’a pas voulu priver le commerçant qui n’a été que malheureux, et dont la conduite ne lui a pas aliéné la sollicitude et la sympathie qui assistent comme un privilège le malheur honorable, des moyens de se racheter des déchéances encourues, et d’effacer le caractère exceptionnel qui demeure comme une ombre sur sa réputation.

La réhabilitation procurera au failli une restitution complète de ses droits et de ses capacités. Cette faveur qui réfléchit la plus haute intelligence du devoir social, puisqu’elle convie le citoyen déchu à se relever par ses propres énergies, et à mériter par l’effort ces restitutions qui seront désormais sa conquête; cette faveur, disons-nous, sera le plus noble stimulant offert à l’activité du commerçant, en môme temps qu'elle ménagera à ses créanciers l’espoir d’ôtre complètement désintéressés des sacrifices qu’ils auront consentis .

La réhabilitation commerciale est donc une grande et féconde institution, un acte d'indulgence et de justice, une amnistie profondément humaine, dont le principe moralisateur appartient à cette religion latente et universelle de la conscience qui ne voyant que des exceptions dans les déchéances sociales, s'efforce et se glorifie de les réduire par l'initiative et le mérite des vaincus.

La réhabilitation commerciale s’obtient en suivant la procédure ci-après indiquée par la loi :

« Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, in- <■ térêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra ob- » tenir sa réhabilitation. - — Il ne pourra l’obtenir s’il est l’asi- socié d’une maison de commerce tombée en faillite, qu’après

- avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été in-

- tégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors « même qu’un concordat particulier lui aurait été consenti. » (C. coin., art. 604.)

Le failli devra donc justifier par des quittances explicites qu’il a complet rment désintéressé ses créanciers, et qu'il a satisfait exactement au vœu formel et rigoureux de l'art. 604.

- Une quittance qui mentionnerait la remise de la dette n’aurait pas le caractère voulu par la loi ; il faut que le failli ait réellement payé tout ce qu'il devait, pour avoir droit ù la réhabilitation.

•• Toute demande en réhabilitation sera adressée à la Cour » royale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le » demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres » pièces justificatives. (C. com., art. 605.)

- Le procureur général près la Cour royale, sur la commu-

- nication qui lui aura été faite de la requête, en adressera les » expéditions certifiées de lui au procureur du roi et au pré-

- sident du Tribunal de Commerce de l'arrondissement où elle » a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseigne-

- ments qu’ils pourront se procurer sur la vérité des faits ex-

- posés. » (C. com., art. 606.)

Page 1