‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 230 sur 259 · TITRE III. DE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

TITRE III. DE LA RÉHABILITATION

- A cct effet, à la diligence tant du procureur du roi que • du président du Tribunal de commerce, copie de ladite re-

quête sera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans « les salles d'audience de chaque tribunal qu a la Bourse et à

- la maison commune, et sera insérée par extrait dans les pa- » piers publics. » (C. com., art. 607.)

« Tout créancier qui n’aura pas été payé intégralement de » sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre » partie intéressée, pourra, pendant la durée de l’affiche, for- » mer opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe « appuyé des pièces justificatives. Le créancier opposant ne » pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilita- » tion. » (C. com., art. 608. j

- Après l’expiration de deux mois, le procureur du roi et le » président du Tribunal de Commerce transmettront, chacun » séparément, au procureur général de la Cour royale, les

- renseignements qu’ils auront recueillis et les oppositions qui » auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la de- » mande. » (C. com., art. 609.)

•• Le procureur général près la Cour royale fera rendre

- arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabi- » litation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être repro- « duite qu’après une année d’intervalle. « (C. com., art. 610.)

- L’arrêt portant réhabilitation sera transmis au procureur « du roi et aux presidents des tribunaux auxquels la demande

» aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture ' « publique et la transcription sur leurs registres. - (C. com., art. 611.)

La loi ne devait pas réserver le bénéfice de la réhabilitation aux commerçants qui, soit par la gravité des circonstances caractéristiques do leur faillite, soit par les condamnations criminelles ou correctionnelles qu’ils auraient encourues, auraient démérité do sa sollicitude et de son concours.

Par conséquent,

- Ne seront point admis à la réhabilitation les banquerou-

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