‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 237 sur 259 · TITRE III. OE LA RÉHABILITATION · texte numérisé non relu

TITRE III. OE LA RÉHABILITATION

Du jour du jugement déclaratif, la Cour nomme X official assignée, et la propriété de la société passe en la possession de celui-ci et des chosen assignées au bénéfice des créanciers.

Toute la procedure de publicité, de convocation des créanciers, de vérification des créances, d’interrogatoire soit des représentants de la société, soit de telles personnes que la Cour juge convenable d'examiner, de production de livres, papiers, documents relatifs aux faits, objet de l’examen, que nousavons analysée et exposée en matière de faillite ordinaire, se reproduit, dans oette circonstance spéciale, avec tous ses détails, toutes ses conséquences et toutes ses sanctions.

Quant à l'administration et aux droits des assenées, ils sont les mêmes que dans les cas ordinaires.

Les assignées agissent aux lieu, place et droit do la société contre tout débiteur de celle-ci, de même qu’ils reçoivent toute réclamation qui lui serait adrossée. si elle n’était pas en faillite,

Toutefois, nul actionnaire ne sera reçu à opposer en compto à une réclamation des assignées, aucune demande ayant pour objet une part du capital, ou tels dividendes, intérêts, profits, ou bonus, afférents à sa part d'action dans la société.

En cas de poursuite et de contestation, l'actionnaire poursuivi pourra obtenir qu'il soit sursis jusqu'à nouvel ordre à la continuation de l'instance, en donnant caution suffisante à la Cour.

Le représentant officiel de la société dresse le bilan de la situation sociale, et le soumet, ainsi que ses comptes, à la vérification de la Çour, après en avoir affirmé sous serment l'exactitude et la sincérité. Il est assujetti à toutes les obligations, et passible des mêmes condamnations et des mêmes peines qu'un simple failli.

La loi n'a pour lui ni plus d'égards, ni plus de sévérités.

L'administration de la faillite sera l'objet de mesures exceptionnelles. La Cour saisie de la faillite peut ordonner aux assignées de se pourvoir par une demande, sous forme som-

LOI ANGLAISE

LIVKK III.

maire, auprès de la haute Cour de chancellerie, afin d'en obtenir tous ordres nécessaires à la liquidation définitive et au règlement des affaires de la société, et d'obliger tous les membres à fournir une contribution suffisante pour couvrir les dettes et engagements de l'association, aussi bien que les frais et dépenses de la liquidation et du règlement définitif de ses affaires.

La haute Cour remet l'examen de la question à l'un de ses membres ( master ) qui fixe, après une enquête approfondie, la contribution nécessaire pour satisfaire aux fins de la demande, et la haute Cour homologue son rapport.

Le master désigne un receveur pour recueillir et recevoir les fonds jugés nécessaires. Le receveur versera les sommes reçues à la Banque d’Angleterre, au compte de Yarcountan/ de la haute Cour de chancellerie, et au crédit de la société; et, sur la demande des assignées, ordonnera que telles sommes leur soient remises pour être affectées au payement de. telles créances, de telles demandes, de tels frais spécifiés ; ou bien, selon les circonstances et les ordres qu’il aura reçus, le- receveur éteindra directement, au moyen des fonds recueillis, telles créances, réclamations, demandes, ou tels frais déterminés.

D’ailleurs, la loi a armé la haute Cour de chancellerie d’une autorité discrétionnaire pour conduire à une fin satisfaisante le règlement de la liquidation de toute société en faillite, et pour suppléer aux défectuosités ou lacunes de la loi par des ordonnances souveraines obligeant les membres de la société aux contributions nécessaires, réglant tous les engagements contractés, désintéressant tous créanciers, et soldant tous les comptes et frais, par les voies les plus rapides, les plus sûres et l'es moins dispendieuses que faire se pourra.

Ces pouvoirs exceptionnels seraient une violation dangereuse de la constitution et des libertés publiques. Aussi la loi exige-t-elle que ces ordonnances soient préalablement soumises aux deux chambres du Parlement dans le mois qui suivra

TITRE III. — DE LA RÉHABILITATION. 589 leur date, si le Parlement est réuni ; et, dans le cas contraire, dans le mois qui suivra l'ouverture de sa prochaine session.

Avant le dernier examen ( last examination ) du représentant responsable de la société, la Cour s’enquerra des causes de la faillite ; et, après cette dernière épreuve, elle transmettra une copie du bilan au comité du conseil privé pour le commerce et les colonies, et certifiera la cause, dans son opinion, de la faillite de la société, et les circonstances spéciales relatives à l'administration des affaires sociales. — A ce certificat la Cour annexera une copie de l’examen subi par les personnes qu’elle aura interrogées, et qu elle jugera utile comme rensei- * gnement sur l’administration de la société.

Puis, sur la recommandation du conseil privé, Sa Majesté peut révoquer et annuler tous les pouvoirs, privilèges et avantages conférés à la société par charte, lettres patentes ou par acte de parlement. '

Sur l’avis du comité du conseil privé, les papiers relatifs à la faillite, à l’administration des affaires de la société, à la conduite de ses directeurs et de ses employés, seront soumis au procureur général de Sa Majesté, qui décidera des mesures à prendre contre les directeurs ou employés de la société ou telles autres personnes, et toutes poursuites jugées utiles par le procureur général seront conduites par la Trésorerie ( Treasury).

Ainsi seront recherchés et réprimés les malversations, fraudes, détournements, suppressions, altérations, falsifications de livres, et autres actes coupables dont la responsabilité sera fixée et les auteurs punis, selon la gravité des circonstances, comine convaincus de crimes ( félonies ) ou de simples délits (misdemeanours . )

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