DE L’ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
L'institution des tribunaux de commerae est une des plus belles conquêtes, un des plus féconds bienfaits de notre révolution administrative.
C est une application du vieux principe qui proclamait la supériorité et la logique du jugement par les égaux, par les pairs [pares ), et qui a généralisé avec tant d'avantages, dans les sociétés modernes, la juridiction du jury.
La justice consulaire est une forme de cotte juridiction générale; elle a une spécialité dans laquelle sa compétence est justifiée par l'expérience acquiso des affaires industrielles et
commerciales, et par ces habitudes pratiques qui font au jugementla plus universelle comme la plus solide éducation.
D’autre part, issue de l'élection, renouvelable à des périodes déterminées, cette magistrature exprime toujours ce qu’il y a de mobile et de progressif dans la tradition continue et vivante du commerce, et elle satisfait, avec la plus large sécurité pour ses justiciables spéciaux, à toutes les obligations de son devoir et de sa destination.
Rapide, peu coûteuse, sa procédure seule, en ménageant le temps, ce précieux capital, est pour toutes les parties une première et précieuse justice; et quelles que soient les critiques dont elle a été l’objet, comme toutes les excellentes choses dont on exige d’autant plus qu elles rendent de plus grands services, notre organisation de la justice consulaire est à juste titre admirée des étrangers, et servira de modèle aux institutions judiciaires du même genre que réclament chez eux les mômes besoins, les mômes intérêts.
Aussi, suffit- il d'exposer la loi môme de cette organisation, pour en montrer l’excellence, sans que le commentaire soit utile pour en faire ressortir les avantages et en exalter la valeur et la supériorité.
« Un règlement d’administration publique déterminera le - nombre des tribunaux de commerce , et les villes qui seront » susceptibles d’en recevoir par l'étendue de leur commerce » et de leur industrie. » (C. com., art. 615.)
» L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera » le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il •• sera placé; et s’il se trouve plusieurs tribunaux der commerce » dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné •> des arrondissements particuliers. » (C. com., art. 616.)
« Chaque tribunal de commerce sera composé d’un prési- » dent, de juges et de suppléants. Le nombre des juges ne « pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de qua- » torze, non compris le président. Le nombre des suppléants * sera proportionné aux besoins du service. Un règlement
TITRE PREMIBR. — DE INORGANISATION, ETC. 593 » d’administration publique fixera, par chaque tribunal, le nom « bre des juges et celui des suppléants. » (C. com. , art. 617.)
Si, par une circonstance quelconque le tribunal ne peut êtro complété par les titulaires et les suppléants, il sera pourvu au remplacement nécessaire par des négociants notables pris suivant leur ordre d’inscription sur la liste dressée en conformité à l’art. 619.
- Les membres des tribunaux de commerce seront élus » dans une assemblée composée de commerçants notables, et » principalement des chefs des maisons les plus anciennes et
- les plus recommandables par la probité, l’esprit d’ordre et » d’économie. » (C. com., art. 618.)
La convocation des notables électeurs est faite par le préfet. Les membres élus peuvent refuser la fonction et s’en démettre quand ils le jugent convenable.
« La liste des notables sera dressée, sur tous les comrner- » çants de l’arrondissement, par le préfet, et approuvée par le » ministre de l’intérieur ; leur nombre ne peut être au-dessous " de vingt-cinq dans la ville où la population n’excède pas
■ quinze mille âmes; dans les autres villes, il doit être aug- " menté à raison d'un électeur pour mille âmes de population. » (C. com., art. 619.)
» Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant, •• s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec hon- » neur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être » âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les « anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribu-
■ naux actuels, et même les anciens juges-consuls des mar- » chands. '« (C. com., art. 620.)
Un commerçant retiré des affaires et non porté sur la liste des notables peut être élu membre du Tribunal de Commerce.
■■ L’élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité >• absolue des suffrages; et lorsqu’il s’agira d’élire le pré- » sident, l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant
- d'aller au scrutin. » IC. com., art. 621.)
Le président est nommé séparément; les juges sont élus par un seul scrutin de liste; tous, président et juges, doivent réunir la majorité absolue des suffrages.
*■ A la première élection, le président et la moitié des juges » et des suppléants dont le tribunal sera composé, seront nom - « més pour deux ans; la seconde moitié des juges et des sup- » pléants sera nommée pour un an ; aux élections postérieures, "•toutes les nominations seront faitos pour deux ans. — Tous " les membres compris dans une môme élection seront soumis » simultanément au renouvellement périodique, encore bien « que l’institution de l’un ou de plusieurs d'entre eux ait été " différée. "(C. com., art. 622.)
' >. Le président et les juges sortant d’exercice après deux » années pourront être réélus immédiatement pour deux au- » très années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront - éligibles qu’après un au d’intervalle. — Tout membre élu » en remplacement d’un autre par suite de décès ou do toute « autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée " du mandat confié à son prédécesseur. •• (C. com., art. 623.)
Néanmoins, lors môme que leur mandat est expiré, les juges du Tribunal de Commerce conservent leurs pouvoirs jusqu’à ce qu’ils aient régulièrement reçu des successeurs.
■ Il y aura près de ohaque tribunal un greffier et des huis- » siers nommés par le roi : leurs droits, vacations et devoirs, » seront fixés par un règlement d’administration publique. » (C. com., art. 624.)
» Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes » du commerce pour l’exécution des jugements emportant la » contrainte par corps : la forme de leur organisation et leurs » attributions seront déterminées par un règlementparticulier. » |C. com., art. 625.)
- Les jugements, dans les tribunaux de commerce, seront » rendus par trois juges au moins ; aucun suppléant ne pourra » être appelé que pour compléter ce nombre. •• (C. com., art. 626.)