‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 239 sur 259 · TITRE PREMIER. — DE L'ORGANISATION, ETC · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER. — DE L'ORGANISATION, ETC

II a été jugé que la participation d'un suppléant à un jugement, lo Tribunal étant composé de trois juges, constituait une violation de l'art. 626 et entraînerait la nullité du jugement.

“ Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de «commerce, conformément à l'art. 414 du Code Napoléon; » nul ne pourra plaider pour une partie devant les tribunaux, « si la partie, présente à l’audience, ne l'autorise, t>u s’il n'est « muni d’un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné « au bas de l’original ou de lacopie de l’assignation, sera exhibé « au greffier avant l’appel de la cause, et par lui visé sans « frais. — Dans les causes portées devant les tribunaux de » commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme con- » seil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, « à peine d'une amende de 25 à 50 francs, qui sera prononcée, « sans appel, par le Tribunal, sans préjudice des peines dis- » ciplinaires contre les huissiers contrevenants . — Cette dis- - position n’est pas applicable aux huissiers qui se trouveront « dans l’un des cas prévus par l’art. 86 du Code Napoléon. » (C. com., art. 627.)

Néanmoins les avoués peuvent se présenter devant le Tribunal de Commerce, mais seulement comme particuliers chargés d'une procuration.

A certains tribunaux de commerce sont attachés des défenseurs désignés par le président, et qui , munis de la procuration exigée par l’art. 627, représentent et défendent les intérêts des parties. Ces défenseurs ont le nom» d 'agréés. Mais les avocats, en se conformant à la règle de leur discipline, qui leur interdit d’accepter aucun mandat, peuvent plaider et plaident devant les tribunaux de commerce, assistés du client dont ils défendent les intérêts, ou de leur procureur.

« Les fonctions des juges de commerce sont seulement hono- « rifiques. « (C. com., art. 628.)

- Ils prêtent serment atfant d'entrer en fonctions à l’au- « dience de la Cour royale, lorsqu’elle siège dans l’arrondisse-

» ment communal où ce tribunal de commerce est établi : dans » le cas contraire, la Cour royale commet, si les juges de com- » merce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement » pour recevoir leur serment ; et, dans ce cas, le tribunal en » dresse procès-verbal, et l’envoie à la Cour royale, qui en or- » donne l’insertion dans ses registres. Ces formalités sont » remplies sur les conclusions du ministère public et sans frais . - (C com., art. 629.)

Dans les arrondissements qui n’ont pas de tribunal de commerce, le tribunal civil exerce cette juridiction, en observant dans son action les règles qui régissent la procédure commerciale.

- Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et ■> sous la surveillance du ministre de la justice. » |C. com.,

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