TITRE U. DE LA COMPÉTENCE, ETC
» concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au » livre 111 du présent Code. » (C. com., art. 635.)
Sauf les exceptions qui rapportent à une autre compétence, celle des tribunaux civils ou des tribunaux criminels, la connaissance de faits qui concernent les faillites, mais dont le caractère commercial n’est pas prépondérant.
“ Lorsque les lettres de change ne seront réputées que
- simples promesses, aux termes de l'art. 112, ou lorsque les » billets à ordre ne porteront que des signatures d’individus » non négociants, et n’auront pas pour occasion des opéra- * tions de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le » Tribunal de Commerce sera tenu de renvoyer au Tribunal •• civil, s’il en est requis par le défendeur. •> (C. com., art. 636.)
Le défendeur qui optera pour la juridiction civile devra demander le renvoi devant le Tribunal civil avant de plaider aucun moyeu au fond ; s’il passe outre, et entre dans le débat même de l’affaire, il est dcdroit présumé avoir accepté la compétence du Tribunal de Commerce.
>• Lorsque des lettres de change et des billets à ordre por-
- teront en même temps des signatures d’individus non négo-
- eiants, le Tribunal de Commerce en connaîtra ; mais il ne •> pourra prononcer la contrainte par corps contre les indi- « vidus non négociants, à moins qu'ils ne se soient engagés ■> à l’occasion d’opérations de commerce, trafic, échange. » banque ou courtage. - (C. com., art. 637.)
11 ne s'agit pas seulement ici du tireur d’une lettre de change ou du souscripteur d'un billet à ordre, mais aussi de tous les endosseurs de ces valeurs : tous sont atteints par la disposition générale et explicite de cet article.
» Ne seront point de la compétence des tribunaux de com- » merce les actions intentées contre un propriétaire, cultiva- » teur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son » cru, les aetions intentées contre un commerçant, pourpaye-
- ment de denrées et marchandises achetées pour son usage « particulier. — Néanmoins , les billets souscrits par un
- commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux
- des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables « de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion,
- lorsqu'une autre cause n’v sera point énoncée. » (C. com., art. 638.)
Les actes spécifiés dans le premier paragraphe de cet article ne présentent pas le caractère essentiel à tout acte de commerce et qui consiste à acheter en vue d'une spéculation.
- Il faut que l’industriel agricole, quel qu’il soit, puisse écouler les produits directs de son industrie, denrées, matières premières, bestiaux, etc., sans pour cela cesser d’être cultivateur, vigneron, éleveur. — La vente de ses produits directs par un propriétaire ou fermier ne constitue pas une spéculation commerciale.
En ce qui touche la présomption légale exprimée dans le second paragraphe contre les commerçants et comptables publics, ils auront toujours la faculté de l'écarter en spécifiant nettement dans les billets par eux souscrits la cause de ces valeurs qui les soustrait aux conséquences de cette présomption.
“ Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort :
- — 1° toutes les demandes dans lesquelles les parties justi-
- ciables de ees tribunaux, et usant de leurs droits, auront
- déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; — » 2° toutes les demandes dont le principal n’excédera pas la
- valeur de 1,500 fr.; — 3° les demandes reconventionnelles ou » en compensation, lors même que, réunies à la demande prin- » cipale, elles excéderaient l,500fr. — Si l’une des demandes
- principale ou conventionnelle s'élève au-dessus des limites -ci-dessus indiquées, le Tribunal ne prononcera sur toutes
- qu’en premier ressort. — Néanmoins, il sera statué en der-
- nier ressort sur les demandes en dommages-intérêts, lors-
- qu elles seront fondées exclusivement sur la demande prin-
- cipale elle-même. - (C. com., art. 639.)
Le Tribunal de Commerce connaît, comme tribunal d'appel