TITRE IV. DE LA EORMB DE PROCÉDER, ETC
» de la signification du jugement, pour ceux qui auront été « rendus contradictoirement, et du jour do l'expiration du dé- " lai de l’opposition pour ceux qui auront été rendus par dé- « faut : l'appel pourra être interjeté le jour meme du juge- « ment. » |C. connu., art. 645.)
Tout acquiescement à un jugement entraîne la déchéance du droit d’appel pour la partie qui a acquiescé, lors même que le Tribunal aurait prononcé en dehors de sa compétence.
*• Dans les limites do la compétence fixée par l’art. 639 " pour le dernier ressort, l’appel ne sera pas reçu, pneoro que « le jugement n'énonce pas qu’il est rendu en dernier res- « sort, et même quand il énoncerait qu il est rendu à la charge » d’appel. ” (C. oom., art. 646.)
C’est la loi seule qui détermine les limites de la compétence, et ni les omissions, ni les erreurs des jugements qui tendraient à modi fier les principes absolus par elle édictés ne peuvent autoriser l’appel là où le législateur l'a formellement interdit.
“ Les Cours impériales ne pourront, en aucun cas, à peine « de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a « lieu, accorder des défenses, ni surseoir à l’exécution des «jugements des Tribunaux de Commerce, quand même ils « seraient attaqués d incompétence ; mais elles pourront, sui- « vant l’exigence des cas, accorder la permission de citer « oxtraordinairement, à jour et à heure fixes, pour plaider sur « l’appel. •> (C. corn., art. 647.)
Cet article fait allusion à cette disposition de la procédure commerciale aux termes de laquelle tous les jugements des Tribunaux de Commerce sont de droit exécutoires par provision, à la charge de donner caution, sans que l’appel puisse en suspendre 1 exécution. L’art. 647 confirme ce vœu absolu de la loi, en interdisant aux Cours d’appel do faire aucun obstacle à cette exécution. L’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution, peut être ordonnée par le Tribunal, quand il y a titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n’y a pas d'appel.
- Les appels des jugements des Tribunaux de Commerce
- seront instruits et jugés dans les Cours, comme appels de « jugements rendus en matière sommaire. La procédure, jus-
- ques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui » est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au » livre III de la première partie du Code Napoléon. » (C. com., art. 648. )
Outre la juridiction officielle du Tribunal de Commerce, la loi reconnaît une juridiction privée, celle des arbitres choisis parles parties comme.juges de leurs différends.
Cette juridiction privée est elle-même réglementée par la loi qui, dans le Code Napoléon, lui a consacré tout un titre. (Art. 1003 à 1029.)