‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 248 sur 259 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

atteignent, dans les conditions les plus normales, un chiffre si exorbitant, que le citoyen qui est livré à cette juridiction devient la proie des plus insatiables et des plus monstrueux états de frais qu'aient jamais commis les plus normands procureurs.

Cette incertitude des juridictions, ces ruineuses procé- • dures, cette justice parfois si lente (témoin la Cour de chancellerie qui a plus de cinq mille affaires en retard, et qui fait diligence quand elle prononce au bout de dix ans la victoire en même temps que la ruine d’un plaideur heureux ), sont des plaies vives sous lesquelles gémit la nation, et qui éloigneront de l’Angleterre les bénéfices de tous les traités de commerce, quand les étrangers seront initiés par l’expérience aux avantages de la justice britannique.

Etpouitant, ce ne sont pas les talents, les caractères, les consciencieuses activités qui manquent à la magistrature anglaise, l'une des plus honorables, des plus indépendantes, des plus laborieuses qui soient au monde. Mais les institutions judiciaires appartiennent au passé ; elles sont insuffisantes aux besoins du temps, et ont surtout le malheur de n ôtre utiles qu’aux hommes d’affaires.

Clarté, classification, simplicité, sobriété de formes, modération des frais de justice, rapidité, voilà ce qui manque à la justice anglaise, et ce qu elle doit conquérir pour répondre dignement et utilement aux besoins du commerce et à sa haute destination.

Il ne saurait entrer dans le cadre restreint de ce livre de donner un exposé complet de toutes les juridictions auxquelles peuvent être déférées des contestations commerciales : il faudrait faire, ce qui ne serait pas un mince travail, la monographie de chaque Cour, sauf les Cours criminelles.

Nous indiquerons seulement d'une manière sommaire les Cours qui peuvent être saisies des questions qui sont, chez nous, de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce.

En première ligne, se présentent ce qu’on appelle les coun/y

TITRE PREMIER. — DE .LA JURIDICTION, ETC. 609 . Courts, correspondant à nos tribunaux civils d'arrondissement, et qui sont au nombre de quatre cent quatre-vingt-onze pour l’Angleterre. Londres seul possède dix de ces tribunaux dont l'institution! due à lord Brougham, a rendu au pays les plus grands services, et mérité à son éminent promoteur la plus légitime gratitude de ses concitoyens.

Les county Courts, composées d’un seul juge dont les appointements sont de 1,200 liv. sterl. (30,000 fr.), connaissent de toutes contestations civiles ou commerciales dont le chiffre n’excède pas 50 liv. sterl. (1 ,250 fr.).

La procédure est rapide et sommaire devant ce magistrat, qui peut convoquer le jury, soit d’office, soit sur la demande des parties, pour décider un point de fait qui servira de base à la sentence du magistrat.

Les jugements des county Courts sont déférés, en appel, à l’une des trois Cours supérieures du royaume, qui connaissent, en première instance, des différends dont l’objet a une valeur excédant 50 liv. sterl.

Ces trois Cours supérieures sont : la Cour du banc de 1^ Reine ( Court of Queen's bench ) , la Cour des plaids communs [Court of commonpleas ) ; la Cour d’Échiquier ( Court of Exchequer).

En premier ressort, chacune de ces Cours se compose d’un seul magistrat assisté de douze jurés ; en appel, elle -est composée de quatre magistrats, y compris le juge de première instance.

Des arrêts de chacune de ces Cours on peut appeler en second degré à la Chambre d Échiquier ( Exchequer Chamber ) .

Cette seconde Cour d’appel se compose déjugés de deux des Cours supérieures pour réviser la décision émanée de l’autre Cour. Par exemple, elle réunira tel nombre de juges de la Cour des nommon pîeas et de la Cour de Quenn's Bench pour connaître de l’appel ayant pour objet un arrêt de la Cour ot Exchequer.

Enfin les arrêts de X Exchequer Chamber peuvent être défé-

• f,10 LOI ANGLAISE.- — LIVRE IV.

rés à la Chambre des lords, qui juge souverainement et en dernier ressort.

Les arrêts émanés des Cours des colonies sont susceptibles d'être portés devant le comité judiciaire du Conseil privé de Sa Majesté, qui décide directement et souverainement, sans renvoyer l’affaire devant aucune juridiction, si ce n’est comme supplément d enquête.

Outre ces Cours, il y a erfeore la Cour d'équité , qui juge sur toutes les affaires civiles et commerciales dans lesquelles les parties ne peuvent invoquer le droit commun, ni plaider, par conséquent, devant une des trois Cours supérieures.

Cette Cour d'équité, qui juge selon sa conscience et ses appréciations, en dehors de toute loi. n est autre chose que la Cour do chancellerie elle-même, qui, dans ses attributions, a cette juridiction si spéciale et si exceptionnelle.

La Cour de chancellerie Connaissait aussi, comme Cour d’appel, des décisions émanées des Courts of bankruptry , «nais cette juridiction a été enlevée a son insuffisance déjà si désastreuse pour les nombreuses contestations indéfiniment ajournées dans l'encombrement excessif de son greffe.

Les arrêts de la Cour de chancellerie peuvent être déférés à la Chambre des lords.

Enfin. îl y a pour les faillis une juridiction spéciale qui rappelle, comme une analogie très-éloignée, notre institution des tribunaux de commerce, et qui, malgré ses vices, a rendu au commerce des services signalés, et frayé la voie aux réformes de l'organisation judiciaire.

Aujourd’hui, les épaves de la faillite sont moins exposées à la piraterie ; et si elles sont encore assez bien dévorées par le parasitisme des procédures et le luxe des fonctionnaires qui partagent l’huître aux créanciers, du moins on y voit plus elair, et l’on peut espérer de dégager la situation avec assez de succès pour qu’une faillite ne soit plus réellement qu’une liquidation rapide et gratuite.

TITRE PREMIER. — DE LA JURIDICTION, ETC. 61 i

DE LA COUR DES FAILLITES (OF THE COURT OF HAMKRUI'TCï).

La Cour des faillites ne date que do l’acte de parlement du l*r août 1849. La Cour principale à son siège à Londres.

Un certain nombre de comtés ont leur Court oj bankruptcy , composée d'un seul juge, comme celle de Londres, et ce juge est appelé commissioner (commissaire). Le souverain peut augmenter, selon les besoins, le nombre des covn/y Courts of bankruptcy.

D’après ses attributions de surveillance et de contrôle sur les affaires de la faillite et sur b administration des assignées, les pouvoirs du commissioner ressemblent assez à ceux du juge-commissaire nommé par le Tribunal de Commerce dans toute faillite; mais il a, de plus, la pleine juridiction de notre Tribunal de Commerce, et môme de nos tribunaux correctionnels, pour la répression de certains délits en matière de banqueroute.

Les commisxioners sont choisis parmi les membres distingués du barreau qui ont exercé au moins sept années.

Ils sont nommés par la couronne, en vertu d’uno commis*sion [commission] sous le grand sceau. En cas d’empêchement, ils se suppléent les uns les autres.

La Court of bankruptcy juge en droit et en équité (a/ laïc and equily ); ses décisions sont sujettes à appel dans les délais prévus et limités par la loi.

Les appels sont portés à la Cour des seigneurs juges [lords justices) substitués à la juridiction trop lente et trop encombrée des vice-chanceliers, et du chancelier; enfin, dans les cas spécifiés par la loi, la Chambre des lords peut être saisie de la décision finale des différends jugés en appel par les lords justices.

Toutes les Courts of bankruptcy s’assistent mutuellement, par le moyen de commissions rogatoires, pour la vérification

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