‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 249 sur 259 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

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des créances et les enquêtes jugées nécessaires : cette procédure est toujours rédigée par écrit.

Tous les actes de procédure émanés do ces Cours sont marqués du sceau officiel, aussi bien que les copies qui en sont délivrées.

A chaque Court of bankruptcy sont attachés des officiers spéciaux : un greffier (registrar) , un comptable (accountanl) , un taxateur des frais, honoraires, etc. [master), un syndic officiel ( official assignée ) .

Enfin les warrants, ou ordonnances do la Cour, sont mis à exécution par un fonctionnaire qui a le nom de messenger (messager). Ce nom lui vient sans doute de cette partie de ses attributions qui a pdür objet la notification des actes de la Cour.

Nous avons vu dans l'analyse qui précède comment agissent ces divers fonctionnaires ; inutile donc de revenir sur ces détails. Ajoutons seulement que tous ont des honoraires fort élevés et que ces honoraires sont pris sur un fonds intitulé chiej registrar s account , alimenté en partie par l’actif des faillites.

Ainsi, l'art. 54 de l’acte du 1er août 1849 dispose que Y official assignée de toute faillite, et Y official assignée désigné par la Cour sur toute demande en arrangement entre un débiteur et ses créanciers, à la suite de laquelle Y official assignée sera investi de la propriété du débiteur, payera au crédit du chief registrar' s account une somme qui ne sera pas moindre d'un huitième de la livre sterling (25 fr.), ni supérieure à 5 pour cent du produit brut des biens du failli ou du débiteur. Le chiffre de ce prélèvement peut être amoindri ou augmenté par le commissioner , selon les circonstances.

Toute pièce produite, sauf quelques exceptions énumérées dans l'art. 138, doit être timbrée, et les revenus assurés par ces mesures de fiscalité sont relativement très-considérables.

En somme, la procédure des Courts of bankruptcy est un progrès marqué sur la procédure ordinaire ; et si elle est en-

TITRE PREMIER. — DE LA JURIDICTION, ETC. 613 tourée encore de beaucoup de frais qu’une sollicitude sérieuse pour les intérêts du failli et de ses créanciers fora certaine- 'ment réduire dans une forte et légitime proportion, il n’en faut pas moins reconnaître l’excellence relative de cette institution.

En Angleterre, comme en France, les parties peuvent remettre à des arbitres le jugement de leurs différends.

Mais l’acceptation de cette juridiction volontaire ne peut être opposée en justice à celle des parties qui refuse de s’y soumettre.

Un seul moyen peut l’y contraindre, c’est qu’il ait été stipulé dans le compromis une indemnité payable par celui qui refuserait d’exécuter la sentence arbitrale.

Dans ce cas, la Cour qui recevrait l’instance du plaideur réfractaire à la décision des arbitres, l’obligerait en même temps à payer le montant de l’indemnité par lui consentie comme sanction pénale de l’inviolabilité de la convention.

D’ailleurs, rien ne règle dans la loi anglaise cette juridiction privée et non officielle des arbitres. La justice du souverain ne reconnaît et n’exécute que ses propres actes : en dehors de ses décisions, elle ne reconnaît pas de jugements, comme en dehors de son sein elle ne reconnaît pas de juges.

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