‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 26 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

5ft LOI FRANÇAISE.

L’élection devra avoir lieu à la majorité des actionnaires présents, et cette majorité comprendra le quart des actionnaires et représentera le quart du capital social.

“ Est nulle et de nul effet à l’égard des intéressés toute

- société en commandite par actions constituée contrairement « à l’une des prescriptions énoncées dans les articles qui « précèdent.

» Cette nullité no peut être opposée aux tiers par les asso- « ciés. •• (Art. 6, même loi.)

- Lorsque la société est annulée, aux termes de, l’article pré-

- cèdent, les membres du conseil do surveillance peuvent être » déclarés responsables solidairement et par corps avec les » gérants de toutes les opérations faites postérieurement à » leur nomination.

* La même responsabilité solidaire peut être prononcée " contre ceux des fondateurs de la société qui ont fait un ap- » port en nature ou au profit desquels ont été stipulés des » avantages particuliers. (Art. 7, même loi.)

Le conseil de surveillance a donc des attributions qui laissent entières celles du gérant et qui n’en gênent en aucune façon l’indépendance, pas plus qu elles n’en limitent la responsabilité.

L'institution de ce conseil répond au besoin de contrôler la gestion du gérant, de protéger les intérêts de la société par une surveillance qui ne peut être efficace qu’autant qu elle est concentrée, et de tenir la main à ce que la loi soit exécutée par le gérant en ce qui concerne les formalités à remplir pour la constitution légale et inattaquable de la société.

Lé conseil de surveillance sera établi après la constitution de la société, et préalablement à toute opération sociale ; par conséquent (ovs les actes du gérant devront passer par son contrôle, à la charge de sa responsabilité collective et solidaire. Le conseil devra donc, sous la pénalité édictée par l’art. 7, s’assurer si les dispositions contenues dans les art. l,r, 2, 3, 4, 5 susénoncés ont été observées, et si les

statuts de la société ne contiennent rien de contraire à cette volonté si clairement exprimée et si saisissable de la loi.

A cette obligation qu’on peut appeler préliminaire, imposée au conseil do surveillance, 6'en joignent d'autres que la loi a précisées, afin que leur accomplissement obligatoire ne puisse lui être opposé comme acte d'immixtion dans la gestion sociale.

« Les membros du conseil de surveillance vérifient les livres, » la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société.

- Ils font, chaque année, un rapport à l’assemblée générale, » sur les inventaires et sur les propositions de dividendes

- faites parle gérant. » (Art. 8, même loi.)

- Le conseil de surveillance peut convoquer l'assemblée « générale. Il peut aussi provoquer la dissolution de la » société. » (Art. 9, même loi.)

« Tout membre d’un conseil do surveillance est responsable » avec les gérants solidairement et par corps :

» 1° Lorsque sciemment il a laissé commettre dans les in- » ventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la

- société ou aux tiers;

- 2° Lorsqu'il a, en connaissance de cause, consenti à la » distribution de dividendes non justifiés par des inventaires » sincères et réguliers. » (Art. 10, même loi.)

Comme nous l'avons dit, le conseil de surveillance est investi du devoir do contrôler la gestion sociale, non de la conduire ; mais ce devoir de contrôlo commande avec sévérité, et la rigoureuse responsabilité que la loi inflige aux membres du conseil de surveillance qui failliraient à leurs obligations no peut manquer de garantir efficacement la confiance de tous les intérêts.

“ L’émission d’actions ou découpons d'actions d'une société » constituée contrairement aux articles lfr et 2 du la présente ■ loi est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois » et d'une amende do 500 francs à 10,000 francs, ou de l’une

- de ces peines seulement.

» Est puni des mêmes peines le gérant qui commence les opérations sociales avant l'entrée en fonctions du conseil de » surveillance. (Art. 11, même loi.)

« La négociation d’actions ou de coupons d'actions dont la " valeur ou la forme serait contraire aux dispositions des ar- » ticles Ier et 2 dola présente loi, ou pour lesquels le versement » des deux cinquièmes n'aurait pas été effectué conformément ” à l'article 3, est punie d’une amende de 500 francs à » 10,000 francs.

» Sont punis de la même peine toute participation à ces » négociations et toute publication de la valeur desdites ac- « tions. (Art. 12, même loi.)

» Sont punies des peines portées par l'article 405 du Code

- pénal, sans préjudice de l’application de cet article à tous les » faits constitutifs du délit d’escroquerie :

- 1° Ceux qui, par simulation de souscriptions ou de rer- » sements, ou par la publication faite de* mauvaise foi de sous- » criptions ou do versements qui n’existent pas, ou de tous •- autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscrip-

- tions ou des versements ;

2° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des

- versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de per- « sonnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant » ou devant être attachées à la société à un titre quel- » conque ;

» 3° Les gérants qui, en l’absence d'inventaires ou au

- moyen d’inventaires frauduleux, ont opéré, entre les action-

- nairesla répartition de dividendes non réellement acquis à » la société.

» L’article 463 du Code pénal est applicable aux faits pré- * vus par le présent article. (Art. 13, même loi.)

- Lorsque les actionnaires d'une société en commandite par » actions ont à soutenir collectivement et dans un intérêt com- » mun, comme demandeurs ou comme défendeurs, un procès » contre les gérants ou contre les membres du conseil de sur-

T1THK 111. — UES SOCIÉTÉS. 57

» veillance, ils sont représentés par des commissaires nommés

en assemblée générale.

•• Lorsque quelques actionnaires seulement sont engagés •■comme demandeurs ou comme défendeurs dans la contes-

tation, les commissaires sont nommés dans une assem- » blée spéciale , composée des actionnaires parties au procès.

- Dans le cas où un obstacle quelconque empêcherait » la nomination des commissaires par l'assemblée générale " ou par l’assemblée spéciale, il y sera pourvu par le Tri- » bunal de commerce, sur la requête de la partie la plus » diligente.

» Nonobstant la nomination des commissaires, chaque ac- » tionnaire a le droit d'intervenir personnellement dans l’in- » stance, à la charge de supporter les frais de son intervcn- » tion » (Art. 14, même loi.)

Le but que s’est proposé le législateur en édictant l'article 14 est d’une utilité incontestable. Il a voulu éviter les frais considérables devant résulter d’instances où seraient engagés des actionnaires dont le nombre pourrait être très-considérable. tandis que leur intérêt au procès serait un. Ce mandat spécial, conféré par tous, les actionnaires ayant même intérêt, simplifiera la procédure, hâtera les solutions, épargnera de lourdes dépenses, tout en maintenant à chacun, s'il le désire, et sous sa responsabilité, l’isolement de son droit et de son action.

« Les sociétés en* commandite par actions, actuellement » existantes, et qui n’ont pas de conseil de surveillance, sont » tenues, dans le délai do six mois à partir de la promul- » gation de la présente loi, de constituer un conseil de sur- » veillance.

» Ce conseil est nommé conformément aux dispositions de » l’art. 5.

» Les conseils déjà existants et ceux qui sont nommés en » exécution du présent article exercent les droits et remh plissent les obligations déterminés par les articles 8 et 9 ;

58 LOI FRANÇAISE. f.IVRK PREMIER.

" ils sont soumis à la responsabilité prévue par l’article 10.

" A défaut de constitution du conseil de surveillance dans ” le délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire » prononcer la dissolution de la société. Néanmoins, un nou- « veau délai peut être accordé par les tribunaux, à raison des » circonstances.

» L'art. 14 est également applicable aux sociétés aetuelle- - ment existantes. " iArt. 15, même loi.)

On ne peut reprocher à cet article d’avoir un effet rétroactif, car il sauvegarde uniquement les intérêts futurs des sociétés existantes, en assurant aux actionnaires et aux tiers tous les avantages, toutes les sécurités qui résultent de l'institution spéciale du conseil de surveillance et des sévères obligations, de la rigoureuse et salutaire rosponsabilité qui lui incombent.

Les sociétés en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée.

Aux sociétés en commandite s'appliquent les prescriptions contenues dans les art. 39, 41, 42, 43, 44, 46, 64, précédemment énoncés en traitant des sociétés en nom collectif, et que, par cette raison, il serait suporfiu do reproduire : rappelons seulement que les nullités dont il est question dans cos divers articles sont d'ordre public et qu'elles ne comportent ni extension, ni restriction.

Cependant, il est nécessaire de remarquer que la disposition de l'art. 46, qui exige, sous peine de nullité, la déclaration de tout changement ou retraite des associés, ne saurait s'appliquer aux sociétés en commandite par actions, surtout lorsque cos actions sont devenues négociables et ne sont plus nominatives, aux termes de la loi du 17 juillet 1656. La publicité donnée au changement des propriétaires d'actions n -aurait aucun intérêt, et son défaut ne justifierait pas les sévérités, en ce cas inopportunes, des art. 42, 43 et 44.

La société en commandite finit comme la société en nom collectif; toutefois, il importe de signaler une différence pro-

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fonde qui résulte à cet égard du caractère particulier à chaque espèce de société.

La société en nom collectif finit par la mort naturelle, par l'interdiction, par la déconfiture ou faillite de l’un des associés. Cela se comprend dans une espèce de société dont les membres sont solidairement et absolument responsables, et ont dû tenir un grand compte des convenances personnelles dans l’adhésion donnée au contrat de société.

Mais dans les sociétés en commandite par actions, le capital des commanditaires remplace leur personnalité; il est lovl, dans l’association, et la négociabilité des actions, dans les limites légales, prouve surabondamment que les considérations personnelles, si entières dans les sociétés en nom collectif, n’ont dans les sociétés en commandite qu’une importance négative.

Donc la mort, l’interdiction, la déconfiture ou la faillite d'un actionnaire n’auraient pas l’effet de provoquer la dissolution d’une société en commandite par actions.

Si la société en commandite n’était point par actions, l'élément collectif, la considération personnelle y domineraient, et il faudrait suivre la règle qui proscrit cette condition de dissolution aux sociétés en nom collectif.

Il est admis généralement que la mort du gérant d’une société en commandite par actions ou non par actions entraîne de plein droit la dissolution de la société; il faut donner le même effet à T interdiction, à la déconfiture ou à la faillite du gérant.

Néanmoins, nous croyons que l’opinion contraire peut prévaloir, surtout depuis la loi du 17 juillet 1856, qui, à côté du gérant, place un conseil de surveillance dont l’action tend à rendre, pour ainsi dire, plus impersonnelle la gestion des intérêts sociaux.

Enfin, si l'acte de société est muet sur le modo de liquidation qui devra être suivi, après la dissolution de la société, ce sera à la loi qu’il faudra recourir, et ce que nous avons dit

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