DES DEUX LÉGISLATIONS
abandon (concordat par). ( Voy .
Faillite.)
achats et VENTES. Comment on les constate. — Principes généraux du contrat de vente s’appliquent au contrat en matière commerciale, p. 176.
actes de commerce. Définition . — Responsabilité. — Contrainte par corps, p. 2 et 3.
agents de change. Leur institution. — Organisation corporative. — Devoirs et attributions. — Responsabilité ; ne peuvent faire le commerce pour leur propre compte. — Cumul des fonctions d’agent de change et de courtier. — Différence des deux mandats. — Faillite. — Pénalité, p. 133 à 140.
abandonnent. (Toy. Délaissement.)
pcrcbasb and sale. Comment on les prouve. — Principes généraux de la vente. — Marché ouvert. — Statut des fraudes. — Obligations du veudeur et de l’acheteur. — tVarranty. — Laissé pour compte. — Nullités, p. 177 & 181.
trading acts. La loi anglaise ne définit pas les actes de commerce, elle les spécifie. — Responsabilité.
— Contrainte par corps, p. 10 à 12.
sotck brokers. Leur institution. — Corporation libre. — Assermentés.
— Nombre illimité. — Devoirs, attributions, responsabilité; n'exercent pas un monopole aussi absolu que les agents de change. — Concurrence des agents ou courtiers marrons, p. Ili3, 144-
arbitres. Juridiction privée reconnue par la loi . — Semences exécutoires, p. 60 4.