‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 27 sur 259 · UES SOCIÉTÉS ANONYMES · texte numérisé non relu

UES SOCIÉTÉS ANONYMES

- La société anonyme n'existe point sous un nom social :

elle n’est désignée par le nom d’aucun des associés. -

i Art. 29, C. com. j

L’art. 29 définit la qualification d’anonyme donnée à cette espèce de société. Une personne étrangère à la société ne peut pas plus que les associés lui donner son nom.

- Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de . son •• entreprise.” (Art. 30, C. com.)

La société s'appellera, par exemple : Société d assurances , Société des mines et hauts- fourneaux de ***, Comptoir d'escompte de *** , Banque de France, Compagnie du chemin de fer de ***, etc. ; chaque société, dans sa qualification, indiquant l’objet de son exploitation.

Dans tous les cas, l’appellation adoptée par chaque société devient, comme un nom, sa propriété; et la concurrence devra la respecter.

“ Elle est administrée par des mandataires à temps, révo- « cables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. - (Art. 31, C. com.)

Cette latitude accordée au choix des administrateurs est uno conséquence du caractère particulier à cette société. Elle ne connaît que des capitaux, des actions; elle ne connaît pas les porteurs. Aussi, dans tous les actes de société anonvme, le droit d'assister et de voter aux assemblées n’est accordé qu’à la personne qui justifie de la possession de tel nombre d’actions.

Quant au mode d’administration, les statuts doivent le déterminer.

Les statuts fixeront aussi la forme et les conditions suivant lesquelles seront nommés les administrateurs; ils préciseront les pouvoirs des assemblées, les époques périodiques de leur convocation, la discipline et la majorité des délibérations.

Si les statuts n’ont pas spécifié et défini le mandat conféré aux administrateurs, on appliquera à la gestion de ceux-ci les règles générales qui régissent le mandat.

A moins de disposition contraire des statuts, le mandat des administrateurs ne comportera qu'une gestion strictement administrative, et par conséquent impliquera une interdiction absolue d'aliéner ou d hypothéquer, ou de faire quelque acte que ce soit de propriété.

Les administrateurs pourront, silos statuts ne s'y opposent, transiger, compromettre ; ils représenteront la société en justice pour les différends relatifs à l’administration.

D’ailleurs, les statuts ne seront limités dans la pleine liberté île leurs dispositions que par les prescriptions générales antérieurement énumérées que la loi impose à toute société, et par les termes très-absolus de l'art. 31, qui ne permettent pas aux statuts d’une société anonyme de contrevenir au principe* par lui exprimé.

•• Les administrateurs ne sont responsables que de l’exé- •• cution du mandat qu’ils ont reçu. Ils ne contractent, à

raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni so- - lidaire relativement aux engagements de la société. - (Art. 32, C. com.)

Les administrateurs ne seront donc personnellement responsables que s'ils ont excédé les limites de leurs pouvoirs ; mais ils engageront la société, s’ils ont agi dans les bornes de leur mandat.

•• Les associés ne sont passibles que de la perte du montant „ de leur intérêt dans la société. (Art. 33, C. eom.)

[1 n'y n pas ici d’exception semblable à celle que nous avons

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