‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 29 sur 259 · C. corn · texte numérisé non relu

C. corn

L’acte de société déterminera la valeur des actions.

La loi n’impose aucun minimum au chiffre des actions , comme elle l’a fait pour'les actions des sociétés en commandite.

Les statuts précisent généralement les époques, les conditions et la quotité des versements partiels imposés à chaque action ; ils indiquent la responsabilité encourue par tout ac- • tionnaire qui ne remplirait pas ses engagements.

Quand un actionnaire n'exécute pas les versements auxquels il est obligé, la société est très-ordinairement autorisée à faire publier les numéros des titres défaillants, et si les versements en retard n'ont pas eu lieu dans les quinze jours de cette publication, la sueiété fait vendre à la Bourse ces actions, aux risques et périls du propriétaire, qui profitera ou sera responsable de la différence, quelle qu’elle soit.

- L’action peut être établie sous la forme d'un titre au por- '■ teur. Dans ce cas, la cession s’opère par la tradition du - titre. » (Art. 35, C. com.)

Le droit afférent à l'action passera à celui qui deviendra porteur du titre, et qui sera admis par la société à l'exercice de ce droit par la seule production du titre d action . C’est là un principe absolu.

TITRE 111. DES SOCIÉTÉS. f 3

Toutefois, la tradition du titre ne suffit à eu assurer la cession qu autant que la société est en pleine activité. La société dissoute, il n on serait plus de même : le titre d’action ne Errait plus qu’un titre de créance contre la société, et le transport de ce titre serait assujetti aux formalités légales prescrites par le Code civil, afin de produire son effet contre les tiers.

- La propriété des actions peut être établie par une inserip- » tion sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession

- s'opère par une déclaration de .transfert inscrite sur les » registres et signée de celui qui fait le transport ou d’un fondé

- de pouvoir. » (Art. 36, C. coiu.)

•• La société anonyme ne peut exister qu’avec l'autorisation du gouvernement, et avec son approbation pour l’acte qui la •• constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme * prescrite pour les règlements d’administration publique. » lArt. 37, C. eom.)

L'intervention du gouvernement est une chose mauvaise, dangereuse pour le commerce, dont le besoin essentiel est la liberté. Le gouvernement peut, selon les temps et surtout selon les hommes qui le dirigent, ne pas réussir à écarter de lui, en ce qui touche l’objet de l’art. 37, les infiucnces de pression ou d'intérêt qui compromettent toujours sa moralité et qui enlèvent à l'industrie les concours personnels que l'intervention gouvernementale ne rassure pas ou éloigne. Les scandales et les procès du passé sont une démonstration concluante à cet égard.

Toutefois, la pensée du législateur a été pleine de sollicitude pour les intérêts des actionnaires et des tiers. Comme là responsabilité est, pour ainsi dire, impersonnelle dans ce genre d’association, le législateur a pensé qu'il y aurait pour les capitaux désireux do rechercher les avantages industriels des grandes entreprises qui affectent la forme des sociétés anonymes, une sécurité sérieuse dans la sanction donnée, après enquête, par le gouvernement, à tout projet d'association de ce genre.

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