‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 32 sur 259 · LIVRE PREMIER · texte numérisé non relu

LIVRE PREMIER

séquence que les parties, dans une telle association, ne seront pas réputées commerçantes par le seul fait de leur association ; et cependant elles seront justiciables duTribunal de commerce pour tous les faits relatifs à l'association en participation.

Ce qui caractérise cette forme d’association commerciale, c’est la condition essentielle qu'il y ait participation; c’est surtout l’absence de toute communauté ; chacun des associés conserve sa liberté absolue d’action , sa responsabilité individuelle; les associés n’ont de commun que le partage des bénéfices ou des pertes dans l'opération ou les opérations objet de la participation.

Quant aux conditions de l’association, les parties les détermineront elles-mêmes, et cette convention sera leur loi.

Les associations en participation ne constituent pas, comme les sociétés, une personne morale ; elles n’ont pas de raison sociale, et, pour les tiers, elles n'existent pas: les tiers no connaîtront que celui des participants avec lequel ils auront traité; ils n’auront de garantie que sa responsabilité directe et personnelle.

Mais si les participants avaient traité avec un tiers collectivement, sc présentant comme associés, ils deviendraient solidairement responsables.

Au surplus, les tribunaux apprécieront si de telles circonstances de faits produites devant eux constituent une société ou une association, et ils protégeront le public contre les pièges et les fraudes que la mauvaise foi chercherait à abriter derrière le mensonge d’une prétendue association en participation.

La loi n’exige pas que les conventions, bases de ces associations, soient rédigées par écrit; mais leur existence et leurs particularités pourront être établies par tous les genres de preuve.

« Les associations en participation peuvent être constatées •• par la représentation des livres, de la correspondance ou par

- la preuve testimoniale, si le Tribunal juge qu'elle peut être admise. » (Art. 49, C. com.)

La dissolution de ces associations se prouverait do la même façon.

- Les associations commerciales en participation ne sont » pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres socié- » tés. » (Art. 50, C. com.)

TITRE III

DES SOCIÉTÉS (PARTNERSHIPS),

LOI ANGLAISE

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