DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS ENTRE EUX
La société commence à l’époque convenue entre les associés, ou indiquée par les circonstances.
Sa durée est déterminée par le contrat de société ou par la nature des opérations objet de la société.
Si rien n'a été convenu à cet égard, la société est dite société à volonté ( partnership at will), et par conséquent sa durée est à la discrétion mémo arbitraire d’un seul des membres qui la composent.
Le droit anglais n’admet pas l’hypothèse d’une société illimitée : ce serait supposer que la liberté individuelle puisso s'aliéner, ce qui est contradictoire aux principes constitutionnels mêmes qui régissent ce grand pays.
Chaque associé est obligé à l’exécution sévère de tous les engagements par lui contractés vis-ik-vis de ses coassociés : il doit donc réaliser son apport social, quelle qu’en soit lai^ture, capital ou industrie.
La loi a pour principe de se plier pour tout cela à, toutes les conventions des parties, se réservant d’en assurer par la justice, et surtout par l’équité, la scrupuleuse observation.
Tout associé qui manquerait à scs engagements serait passible de toutes les conséquences préjudiciables à la société qui résulteraient de ses actes, et le jury appréciant rigoureusc-
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ment le dommago y proportionnerait aussi rigoureusement l’indemnité.
La mise en demeure d’un associé qui doit verser une somme d’argent à la société aura pour effet de l’assujettir de droit à tenir compte {Je 1 intérêt de cette somme à la caisse de la société, pour tout le temps que l'argent est resté indûment eu ses mains , sans préjudice de tels dommages-intérêts que les circonstances justifieront.
La bonne foi, le désintéressement réciproque des associés envers la société, sont, pour chacun d’eux, une obligation impérieuse, un devoir sévère. Tel membre ne pourrait stipuler un avantage à son profit personnel et au préjudice des autres : si cela arrivait, il serait considéré comme ayant agi en qualité de mandataire ( trustée ) au bénéfice de la société.
Les obligations imposées à chaque associé envers la société ne consistent pas seulement à s'abstenir de toute tromperie, de toute injustice ; il doit un concours zélé au succès de l’entreprise sociale.
Les associés, de leur côté, pourront exercer contre la société toutes actions leur donnant droit à telle indemnité justifiée par les avances faites à son profit, ou parla responsabilité directe encourue pour sou avantage en gérant ses affaires.
Lorsqu'il y a un acte de société, tous les rapports des associés entre eux s’y trouvent ordinairement déterminés : par exemple, la mise sociale de chacun et la part de bénéfice proportionnelle à l'apport.
S’il n'y a pas de convention écrite ou verbale, les cours d'éqmté apprécient, prenant comme base le principe de la proportionnalité.
Rien, dans la loi anglaise, ne précise la valeur sociale relative de l'industrie apportée comme part dans une société. Ce sera matière à appréciation. Toutefois, l'on peut dire que le juge ne s'inspirerait pas des considérations qui ont produit l’art. 1853 du Code Napoléon, car il est admis que, lorsqu’un associé apporte tout le capital, et que l’autre associé n’apporte
que son travail, le capital est considéré comme commun ( joint stock ) ; et, en cas de dissolution, Y associé industriel peut réclamer une part égale, c'est-à-dire, moitié du capital.
Un associé peut valablement stipuler qu’il ne sera pas assujetti aux pertes, et cette stipulation vaudra entre lui et ses coassociés, sans qu'il soit possible de l'opposer aux tiers. C’est là un principe en opposition absolue avec l’article 1855 du Code Napoléon.
Mais il ne serait pas permis de stipuler que tel associé sera exclu de toute participation dans les profits de la société; car il n’y a de société qu’à la condition de partager les bénéfices éventuels d’une opération ou d'une entreprise commune entre les associés.
Celui qui ne partage qu’aux bénéfices est responsable visà-vis des tiers des engagements de la société, car la part de profit qu’il prélève constitue une part du gage des créanciers de la société.
On appelle associé donnant (dormant partner) celui qui ne partage qu’aux bénéfices et dont le nom ne figure 'ni dans l’acte de société, ni dans aucune des opérations publiques de la société, et qui n’existe pour les tiers que le jour où ceux-ci ont pu s’assurer de son caractère d’associé.
Pour qu’il y ait communauté de bénéfices, il faut que l’associé ait part aux bénéfices à titre de principal, c’est-à-dire que sa part ne lui soit allouée ni comme agent, ni comme facteur, ni comme employé recevant, au lieu de salaires, une certaine part sur les profits.
Toutefois, un employé qui stipule, comme salaires, une part dans les bénéfices, et qui, en cette qualité, a droit de contrôle sur les opérations de la société devient associé vis-à-vis des tiers, quoiqu’il ne puisse revendiquer ce caractère vis-à-vis de ceux qui l’emploient.
Sauf stipulation ou preuve contraires, chaque associé est l’agent accrédité des autres, que ceux-ci soient actifs, ou en
nom, ou dormants, et peut les engager au nom, à la charge ou au profit de la société.
Cette présomption est de droit vis-à-vis des tiers, à moins qu'il ne soit établi, pour les associés en nom ou dormants, que le tiers contractant avait connaissance de leur situation exceptionnelle dans la société, au moment où il traitait avec eux.
l'n associé peut n'avoir qu’un intérêt minime ou nul dans la société; vis-à-vis des tiers, sa responsabilité sera égale à celle des autres associés. Au surplus, tout associé qui a contracté dos obligations personnelles, ou qui tombe en faillite, ne peut être poursuivi que jusqu'à concurrence de sa miso sociale ou do- son intérêt individuel dans la société.
Il h’est pas permis à un associé d’introduire un nouveau membre dans la société sans le consentement des autres associés. Ce principe peut subir exception, s’il y a été dérogé par stipulation expresse dans le contrat de société ; et, si l’un des associés vient à décéder, ses exécuteurs testamentaires n’auront d’autre droit que de demander la liquidation de sa part d’intérêt dans la communauté sociale.
Aucune disposition légale n’exige que le contrat de société soit écrit. Il peut n 'être que verbal, ou ne résulter que des actes accomplis en commun par les associés présumés.
Néanmoins, ce contrat est généralement écrit. L’acte qui le constate mentionne l’objet de l’association, l'époque à laquelle la société commence, 1 époque à laquelle elle finit, le montant du capital, la contribution de chaque membre à la formation de ce capital, la proportion dans laquelle se diviseront les bénéfices éventuels des opérations, les devoirs respectifs des associés, les règles do l’administration, les conditions et les formes relatives à la liquidation.
En général, il est convenu, et les cours d'équité se conforment à cet usage, que les marchandises qui se trouvent, au moment de la dissolution, en la possession de la société seront converties en argent, et que cet argent sera partagé entre les intéressés.
S’il n’a pas été stipulé que les différends entre associés seront jugés par des arbitres, les cours de droit commun et les cours d 'équité, chacune selon leur juridiction particulière, prononceront sur ces contestations. Les cours à' équité connaissent de tout différend entre associés. La juridiction est spéciale.
Ordinairement on convient que ces difficultés seront résolues par la voie de l'arbitrage; néanmoins, les cours de justice ne» pourraient pas repousser la demande de l'associé qui, en violation de cette clause par lui consentie, les saisirait d'une action dont les arbitres seuls auraient eu le droit de connaître. Dans ce cas, les cours, quelle que soit l’issue du procès engagé devant elles, condamneront l’associé réfractaire à son engagement k tels dommages-intérêts stipulés comme sanction pénale de la clause violée, et la jurisprudence a même prévalu d'allouer une indemnité contre une pareille violation du contrat, en l'absence de toute clause pénale spécifiée.
DES ENGAGEMENTS DES ASSOCIÉS A l’ÉGARO DES TIERS.
Le droit anglais ménage et protégo avec un grand soin et une scrupuleuse sévérité les droits des tiers à la responsabilité des associés.
Cetto responsabilité commence avec la société.
Elle finit par la dissolution légalement publiée de la société. La publicité s’opère par le moyen de circulaires, d’insertions dans les journaux et surtout d avis insérés dans la Gazette.
Tant que cette publicité n'a pas eu lieu, la société est présumée -exister, et la responsabilité de tous les associés est acquiso à tous ceux qui, depuis la dissolution de la société, auraient, dans l ignorance de sa dissolution, transigé avec un des ex-associés.
La justice appréciera les circonstances qui seraient favorables à une présomption contraire.
Si les associés sont convenus qu’en cas de dissolution de la société l'actif et le passif de la société seront remis aux mains d'un seul des ex-associés, cette convention, parfaitement valable pour les contractants, no limitera pas la garantie assurée aux tiers par la responsabilité solidaire de tous les associés.
La garantie des tiers est dans la responsabilité illimitée et solidaire de tous les membres de la société. .
Il est de règle générale, en effet, que chaque associé est fanent accrédité de tous tes autres , qu'ils soient actifs, en nom, ou dormants, et qu’il peut les engager soit par de simples contrats ayant pour objet les biens ou les affaires de l'établissement social, soit par des effets négociables mis en circulationau profit de la société sur toute personne agissant de bonne foi.
Il est bien entendu que, pour engager la responsabilité sociale, les opérations conduites par un associé devront avoir pour objet les intérêts mêmes de la société ; dans le cas contraire, la responsabilité serait limitée à la personne qui a transigé avec le tiers, lors même que cette personne ferait ultérieurement participer ses coassociés aux bénéfices de ces mêmes opérations.
Doit-on interpréter la règle ci-dessus en ce sens que, sans autorisation expresse des autres, un associé pourrait les engager en acceptant un arbitrage sur tel intérêt de la société, ou en payant telle somme de dommages- intérêts? La jurisprudence, interprète de la modération et du bon sens, n'accepte pas une pareille extension du principe de solidarité qui lie entre eux les associés.
Les effets négociables, pour engager la responsabilité sociale, devront porter le nom sous lequel est connu l'établissement industriel ou commercial de la société.
Une traite tirée sur la société sous sa dénomination convenue, et acceptée par un associé en son nom personnel, enga-’ géra la responsabilité de tous les associés.
Mais il n'en serait pas ainsi d’une traite tirée par un associé en son propre nom.
Cette faculté, accordée à chaque associé d'engager ses coassociés par des effets négociables au profit de la société, n’est point acquise aux membres d’une société qui a pour objet l’exploitation d'une ferme ou d’une mine.
En exigeant que le tiers avec lequel un associé a contracté ait agi de bonne foi, pour lui assurer lo bénéfice de la responsabilité solidaire des autres membres de la société, le droit anglais n’entend pas protéger l’individu qui n’a pas su distinguer par le plus vulgaire discernement que la personne avec laquelle il transigeait n’avait aucun titre, aucune autorisation pour engager ses coassociés.
A plus forte raison la responsabilité sociale ne sera-t-elle pas compromise, s'il résulte des circonstances que le tiers a agi dans une intention frauduleuse, avec mauvaise foi.
La responsabilité do chaque associé vis-à-vis des tiers, en ce qui regarde les engagements des autres associés, commence dés son entrée dans la société. Il n’est point tenu des engagements contractés antérieurement.
Cette responsabilité de chaque associé finit à la dissolution de la société, par le retrait de son nom, et seulement du jour où il a donné à ce fait la publicité requise, soit par des circulaires, soit par des insertions dans les journaux, soit parla voie delà Gazette.
L'associé dormant n'ayant jamais figuré en nom dans la société, il ne lui est possible ni de retirer son nom, ni de dégager par le moyen que nous venons d’indiquer sa responsabilité envers les personnes qui auraient contracté avec lui, sachant sa qualité et son rôle dans l'association. Ce sera à- lui à faire connaître sa retraite aux personnes qu'il jugera de son intérêt d’éclairer à cet égard, et contre le recours desquelles il voudra désormais assurer sa sécurité.
Lorsque la société est dissoute par la mort d’un des associés, l’héritier du défunt sera personnellement relevé de toute
TOI ANGLAISE