DES DIFFÉRENTES MANIÈRES DONT FINIT I.A SOCIÉTÉ
La société finit: 1° par l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée; — 2° quand l’objet pour lequel elle a été formée n’existe plus; — 3° par le consentement mutuel dos associés; — 4° par la mort naturelle ou civile d'un associé; — 5° par son état de faillite ( bankruplcy j; — 6" quand l’entre-
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prise sociale est devenue impraticable ou entravée sans espoir ; — 7° quand un des associés est devenu fou ; — 8° quand il s’est rendu coupable de faits graves, tels'quc refus de rendre compte de ce qu’il a reçu ou de. soumettre ses actes à l’examen de ses coassociés; — 9° par le mariage de la femme associée, le mariage qui investit le mari des droits et de la fortune do la femme, introduisant réellement dans la société un nouveau membre, ce qui n’est possible qu’avec le consentement unanime des associés; — 10° par la volonté d’un seul associe, quand la société n’a pas de durée limitée.
Tels sont les modes ordinaires de dissolution des sociétés.
Mais, comme cela a été dit, la dissolution de la société ne produira ses effets vis-à-vis des tiers et au bénéfice des associés que postérieurement à la publicité qu’elle aura reçue par circulaires, insertions dans les journaux et surtout dans la Gazette.
Rien ne s'oppose à ce que les associés ne conviennent entre eux que telle circonstance qui, à défaut de stipulation contraire, entraînerait la dissolution de la société, ne produira pas un tel effet, et que, nonobstant l’échéance de pareille éventualité, la société continuera selon les précédents errements.
Toutefois, si la raison de dissolution avait un caractère d’utilité publique ; si, par exemple, le capital social était tellement amoindri par l’expérience malheureuse de la spéculation, objet de le société, qu'il n'y ait aucun espoir raisonnable de réparer les pertes éprouvées, et que telle ait été la déclaration d’une cour d’équité, rien ne saurait prévaloir contre une telle déclaration; la dissolution serait impérieusement exigée.
Los raisons que nous avons résumées à l’appui de chacune des causes de dissolution prévues parles art. 1865 et suivants du Code Napoléon, ont ici la mémo autorité, puisque, à trèspou d’exceptions près, les circonstances qui mettent fin à l'existence d’une société, et en déterminent la dissolution, sont les mêmes dans les deux législations.
Les différences principales qu’on peut signaler se rapportent
aux particularités de la mort civile, du mariage de la femme, et de la volonté souveraine d'un seul associé, en cas de société à terme non limité.-
La loi française ne reconnaît plus la mort civile, et elle a aboli le droit de confiscation, deux dispositions survivantes dans le droit anglais.
La femme qui contracte mariage ne peut stipuler ni séparation de biens, ni conditions qui lui permettent d'administrer elle -même, comme marchande publique, ses intérêts commerciaux. La femme, eu Angleterre, est nécessairement, et do droit, dessaisie au profit de son mari, par le seul fait du mariage, de la'propriété et de l’administration de ses biens ; et, comme on l'a vu, le consentement de son mari n’aurait pas l'effet de la rendre habile à demeurer personnellement et légalement engagée dans une société dont elle était membre capable et responsable avant son mariage.
Quand la dissolution de la société est produite par la mort naturelle ou civile d'un associé, l'héritier dudéfunt n’a droit au partage qu’eu égard à la situation de la société au moment de la mort de son auteur ; toutefois si, à ce moment, une opération était engagée dont les résultats ne fussent pas encore liquides, l’héritier aurait part à ces résultats réalisés, qui ne seraient que la conséquence directe d’uno initiative dont le défunt a eu la responsabilité.
Parfois il arrive qu’il a été convenu que l'exécuteur testamentaire ou telle personne désignée dans le testament d’un associé décédé remplacerait celui-ci dans la société. Alors la personne autorisée à continuer la personnalité sociale du défunt aura le choix ou de devenir associé, ou de se retirer de la société, sans que cette retraite soit une cause de dissolution do la société.
Dans ce dernier cas, la personne liquide la situation du défunt, et a le droit d'être payée de sa part dans l’actif social.
Mais le choix, l’option réservés au représentant du défunt n'auraient pas été sérieqx, si ce représentant n’avait pu se
rendre compte préalablement de la situation réelle de la société.
Aussi lui donne-t-on sur l'état des affaires sociales tous les renseignements de nature à lui permettre de prendre, dans un temps raisonnable, une détermination réfléchie.
Cette faveur, toute de convention, est une espèce de bénéfice d’inventaire pour délibérer.
Quand la durée de la société est illimitée , c’est-à-dire , quand elle n’a pas été indiquée à l’origine du contrat, la société, comme nous l’avons dit déjà, s'appelle société à volonté [partnership at will) ; dans une telle société, il y a dissolution par la volonté d’un associé, et du moment môme où cette volonté s’est manifestée.
La loi anglaise est absolue ; elle ne distingue pas, comme la loi française, qui exige que la renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps.
Lorsque la société est à terme, la dissolution peut précéder l’échéance du terme, s'il survient telle des causes do dissolution ci-dessus énumérées, affectant soit le capital social, soit la capacité, soit la solvabilité d'un associé, soit le nombre originaire des membres de la société.