LIQUIDATION DE LA SOCIÉTÉ
La société étant dissoute, il est procédé à sa liquidation. Si le mode de liquidation a été spécifié dans le contrat, on s'y conforme; si rien n’a été prévu à ce sujet, l'habitude, seule loi qui régisse cette matière, veut que tout l’actif soit converti en argent, et que l’argent réalisé soit partagé entre les associés proportionnellement à leur droit. C’est ainsi, nous le rappelons, que procèdent les cours d’équité.
La responsabilité matérielle des associés étant illimitée, si, au lieu d’actif, la société dissoute ne laisse ,qu’un passif, les dettes sociales sont solidairement éteintes par les associés qui en supportent proportionnellement la charge.
LOI ANGLAISE. I.IVRB l*K KM I K II.
Dans toute liquidation ordonnée en justice, après dissolution delà société, la cour prend en considération la balance non pas seulement des opérations accomplies au moment de la dissolution, mais aussi de celles dont les résultats ne sont point acquis encore.
La liquidation do la société accomplie et la dissolution consommée, tous les associés deviennent désormais étrangers entre eux ; ils deviennent également étrangers vis-à-vis des tiers, s'ils ont eu soin de publier utilement le fait de la dissolution de la société, et seulement du jour où aura eu lieu cette publicité.
Si la liquidation a été onéreuse, et que ses charges n’aient pas été proportionnellement supportées, ceux des associés qui auront été frappés au delà de leur part cuntributoiro auront contre qui de droit une action en restitution.
La loi anglaise n'indique aucune division correspondante à la division légale de l'art. 19 du Code de commerce qui reconnaît trois espèces de sociétés commerciales ; mais, en fait, ces trois espèces de sociétés existent dans le droit anglais comme dans le droit français.
Toutes sociétés qui ne sont pas enregistrées no sont considérées que comme parlnerships, ayant à peu près les caractères de la société en nom collectif.
Les sociétés dites joint stock limitai companies correspondent aux sociétés en commandite, eu égard à la responsabilité commanditaire.
Les sociétés dites corporations correspondent aux sociétés anonymes.
DES SOCIÉTÉS NON ENREGISTRÉES CORRESPONDANT AUX SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF.
Les sociétés non enregistrées par acte spécial de parlement, par charte d’incorporation, ou sous l’empire de l'acte du 1-1 juil-
lct 1856, participent du caractère essentiel dos sociétés en nom collectif
Tous les membres en sont responsables solidairement et indéfiniment. quelles que soient les stipulations contraires arrêtées entre eux par les associés.
Tous peuvent également engager la société et gérer ses affaires.
Mais, à la différence de la loi française, la loi anglaise n'exige d'aucune société non enregistrée qu elle ait une raison sociale; elle n’exige pas non plus qu elle soit établie par un acte écrit, assujetti a telles enonciations déterminées et nécessaires, à, telles exigences de publicité.
D ailleurs, il faut dire des sociétés non enregistrées ce que nous avons dit de la société en nom collectif, quelles sont le tvpe général de ces universalités juridiques, et que le principe de la responsabilité illimitée sur lequel elles reposent constitue le droit commun de toute association commerciale.
Nous avons dit que la raison sociale n’est pas exigée des sociétés commerciales non enregistrées; cependant on donne presque toujours un nom à l'établissement industriel ou commercial quelles conduisent, et que l'on désigne par cette expression firm.
Néanmoins, si la loi n’exige pas de raison sociale représentée par un ou plusieurs noms d’associés, on rencontre assez souvent cette formule : B*“ etC° (B*** et compagnie).
On peut convenir qu’un seul ou deux, ou plusieurs associés auront la signature sociale et pourront seuls engager la société; mais cette circonstance, pour être efficace à l’égard des tiers, devra être rendue publique. En l’absence de cette stipulation ou de la publicité donnée k la convention, chacun des associés a le pouvoir d’engager tous les autres ; sa signature devicut alors une signature sociale
Néanmoins, le nom de l’établissement ifrm), sous lequel peut, être connue une société n’aura pas la considération légale attachée par la loi française à la raison sociale.