‹ Le Droit commercial comparé de la France et de l'Angleterre, suivant l'ordre du Code de commerce français. Ouvrage théorique et pratique nécessaire à l'application du nouveau traité de commerce du 23 janvier 1860Chapitre 5 sur 259 · X DROIT COMMERCIAL ES FRANCK ET EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

X DROIT COMMERCIAL ES FRANCK ET EN ANGLETERRE

opérations avec le Commerce anglais, la prudence impose l’obligation de savoir quelle responsabilité couvrira sa confiance, quelle protection la justice anglaise, telle qu’elle se comporte, assurera à la loyauté méconnue ou trahie de ses transactions. *

Et réciproquement, le commerçant anglais ne doit pas ignorer que la loi française n’est pas identique la mercantile law de la Grande-Bretagne, et qu’il lui importe de connaître le caractère de ses obligations, et l’étendue de ses droits sous l’empire de notre loi commerciale.

Ce qui est nécessaire aux particuliers, ce qui leur est commandé par le souci légitime de leurs intérêts, devient une obligation de conscience, un devoir public pour la justice officielle des deux pays.

Le juge anglais devra savoir dans quelles conditions deux commerçants français peuvent s’engager l’un l’autre, aux termes de la loi de leur propre pays, pour bien apprécier le rapport intervenu entre un commerçant anglais et un commerçant français, et résoudre, dans une équitable mesure, la contestation déférée à sa juridiction.

. De même, le juge français qui ignorerait la loi commerciale anglaise, et qui n’aurait d’autre critérium que le Code de commerce pour se prononcer sur un différend entre commerçants anglais et français, s’exposerait à méconnaître involontairement les plus légitimes exigences de l’équité.

D’autre part, le vœu public ne tardera pas à réclamer la création d’un droit international nouveau, non plus négatif,

INTRODUCTION

obscur, jaloux, comme celui du passé, mais positif, clair, désintéressé, également intime aux deux peuples, et dont l’ensemble s’appellera le Code de commerce anglo-français, jusqu’à ce que sa destination plus universelle lui mérite une appellation plus large.

Les savants travailleurs qui élèveront au juste orgueil des deux nations ce monument de gloire commune et d’incomparable grandeur, ce sont les magistrats des deux pays qui, dans l’impartiale familiarité des deux législations, trouveront ces décisions éclairées, élaboreront cette jurisprudence lumineuse où le législateur international puisera les éléments et l’économie de la loi nouvelle.

L’accomplissement nécessaire de cette grande œuvre appartient à un très-prochain avenir.

De hardis courages n’ont' pas hésité à formuler des projets de ce Code du commerce général, en prenant pour base les données les plus universelles sanctionnées par la pratique et par les principes du droit des gens.

Tel a été le projet publié en 1855 par un magistrat de beaucoup de science et de beaucoup d’esprit, M. Poirel, ancien procureur général à Nancy, sous le titre de Projet de Code national et international du commerce et de l’industrie.

Mais ce travail, d’une valeur réelle, eût gagné beaucoup à suivre la méthode d’induction au lieu de procéder par synthèse.

Un Code international ne peut être l’œuvre de la dictature d’un seul esprit même le plus libéral, le plus désintéressé, le plus compétent.

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